Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - Socialiste et républicain) publiée le 27/08/2015

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le fait qu'à sa connaissance les commissions de recours amiables prévues au deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale, instaurées par le décret n° 60-116 du 8 février 1960 (JO du 12 février 1960) relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale – y compris pour les fonctionnaires de l'État – n'auraient pas eté mises en place. Il lui rappelle que l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 prévoit un recours administratif préalable pour les actes relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires dans des conditions fixées par décret et qu'en ce qui concerne les différents aspects de protection sociale des fonctionnaires (prestations familiales, accidents et maladies imputables au service, retraite, etc.), le texte réglementaire existe depuis 52 ans. Les commissions de recours amiable sont paritaires. Elles comprennent trois représentants de l'administration et trois représentants du personnel désignés par les organisations syndicales. Elles statuent en équité, peuvent faire une interprétation favorable des textes applicables et éviter aux agents de la fonction publique d'engager de longues et coûteuses procédures contentieuses. Ainsi, un fonctionnaire, invalide à 70 % à titre militaire, qui demandait à bénéficier de l‘intégralité de son traitement pour ses arrêts de travail, conformément à l'arrêt du Conseil d'État n°176376 du 31 mai 2000, et à être mis à la retraite, pour invalidité imputable au service de l'État, a dû déposer, en seize ans, 67 recours, appels, pourvois en cassation avant d'obtenir un jugement favorable, lequel n'a toujours pas été exécuté par les services de l'État, alors que la mise en place d'une commission de recours amiable aurait permis un examen approfondi et contradictoire des droits de ce fonctionnaire, ce qui aurait pu se traduire par le règlement du litige dans un délai d'un mois. Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre pour que des commissions de recours amiable soient créées dans chaque département, en application du deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale et de l'article 14-III de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 si elles n'ont pas été mises en place et pour, dans ce cas, porter à la connaissance des services gestionnaires et comptables l'obligation d'informer les agents de la fonction publique concernés qu'ils ont la possibilité de saisir la commission administrative paritaire dont ils relèvent comme cela est prévu à l'article D. 712-28 du code de sécurité sociale et comme l'a rappelé l'arrêt du 2 mai 2007 de la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale) qui a jugé qu'en l'absence de commission de recours amiable, la demande de saisine de la commission administrative paritaire valait demande de saisine de la commission de recours amiable.

- page 2003

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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