Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/08/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par question écrite n° 6497 du 23 mai 2013, il l'a interrogé sur l'application des règles de parité pour une élection partielle concernant un ou deux postes d'adjoint. Près de deux ans plus tard, cette question n'a toujours pas obtenu de réponse, ce qui est d'autant plus anormal qu'une question semblable, posée postérieurement à l'Assemblée nationale, a obtenu une réponse dès le 5 novembre 2013. Le retard constaté pour répondre à la question écrite en cause est ainsi tout à fait injustifié, d'autant que cette question a été l'objet d'un rappel. Il lui demande donc quelle est l'explication d'un tel dysfonctionnement.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017
Le II de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut décider d'indemniser les conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Le montant versé à ces conseillers doit alors correspondre au maximum à 6 % de l'indice brut 1015 de la fonction publique et doit être compris dans l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints. Le III de ce même article prévoit également que, dans l'ensemble des communes, les conseillers municipaux qui ont reçu une délégation de fonctions de la part du maire, peuvent percevoir une indemnité de fonction à la condition qu'elle soit comprise dans l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints. Les adjoints pris en compte pour le calcul de cette enveloppe sont ceux exerçant effectivement leurs fonctions. Dans le cas où tous les postes d'adjoints ne seraient pas pourvus, ce calcul doit être obtenu sur la base du nombre réel d'adjoints, ceux-ci devant en outre détenir une délégation de fonctions. Il revient au conseil municipal de délibérer sur les montants qu'il souhaite verser aux conseillers concernés, dans le cadre des plafonds et des prescriptions prévus par le législateur, et sous le contrôle des juridictions administratives et financières. Comme l'a rappelé la Cour des comptes, les indemnités de fonction ne peuvent être versées que si l'assemblée locale en a déterminé les bénéficiaires ainsi que le niveau (Cour des comptes, 26 mars 1992, Cousturion, commune de Hyères). Le calcul de l'enveloppe sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que pourrait désigner la commune, afin de dégager des marges de manuvre pour augmenter le régime indemnitaire des adjoints et des conseillers municipaux lorsque le conseil décide de ne pas élire autant d'adjoints que la loi le permet, n'est donc pas possible. Par ailleurs, les conseillers municipaux ayant reçu délégation dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du CGCT ne doivent pas nécessairement être désignés de façon paritaire, étant rappelé que les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus, en application de l'article L. 260 du code électoral, au scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Or, ces listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, conformément à l'article L. 264 du code électoral.
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