Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 06/08/2015
Mme Chantal Deseyne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, lors de manifestations sportives et culturelles, il arrive que des incidents se produisent, malgré les mesures prises pour l'organisation de celles-ci. Elle souhaiterait donc connaître précisément les obligations respectives de l'organisateur et du maire, en matière de sécurité et d'ordre public notamment.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016
Le maire, en tant qu'autorité de police aux termes du 3° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est responsable du « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». La carence du maire à prendre les mesures nécessaires peut constituer une faute grave de nature à engager la responsabilité de la commune. Ainsi, le Conseil d'État a considéré que la responsabilité de la commune avait été engagée pour défaut d'organisation d'une course cycliste, au motif qu'aucune mesure n'avait été prise pour prévenir les accidents sur le circuit se déroulant sur une route trop étroite (CE, 24 juin 1964, Commune de Plouisy : Rec. CE 1964, p. 283), ou encore pour défaut d'organisation d'un tournoi de volley-ball, se déroulant alors que les spectateurs s'étaient rapprochés dangereusement du terrain en l'absence de toute barrière les maintenant à distance (CE, 25 février 1976, Morvan : Rec. CE 1976, p. 116). Il est à noter que l'organisateur d'une manifestation peut être cocontractant de la collectivité, auquel cas sa responsabilité est engagée à la place de celle de la commune, sauf en cas de faute de cette dernière (CE, 13 novembre 1970, Commune de Royan). Les conditions de mise en uvre des manifestations sportives et culturelles sont définies par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ainsi, aux termes de l'article R. 211-24 du CSI, l'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu. En tout état de cause, l'éventuelle carence du maire est évaluée en fonction des circonstances de l'espèce par le juge administratif. Le CSI énumère également les obligations des organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles, en fonction de leur affluence. Ainsi, les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. L'article R. 211-31 du même code précise les peines d'amendes encourues par les organisateurs de manifestation qui ne mettent pas en place un service d'ordre ou négligent de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé.
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