Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 06/08/2015

M. Jean-Noël Cardoux interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la détermination du moment à partir duquel la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) devient exigible. Depuis le 1er juillet 2012, l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique) oblige les propriétaires d'immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées à s'acquitter d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Certes, le quatrième alinéa de l'article L. 1331-7 précité dispose que la participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble (voire à compter de la date de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, lorsque ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires). Néanmoins, il est, aujourd'hui, difficile de déterminer le moment exact où ce raccordement doit être considéré comme effectivement intervenu. Il lui demande d'abord s'il s'agit du moment où la réalisation publique du branchement est réalisée, ou dès l'instant où la partie privée du branchement a été effectivement réalisée, ou encore dès lors que le contrôle des travaux de raccordement a été effectué.
Il lui demande ensuite laquelle de ces périodes doit être prise en compte pour que la perception de la PFAC puisse être exigée. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si les raccordements devenus effectifs avant que n'entre en vigueur la délibération ayant institué la PFAC doivent y être soumis ou si un tel assujettissement devrait être regardé comme impossible, en vertu du principe général de non-rétroactivité des délibérations prises par un conseil municipal.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 07/07/2016

Depuis le 1er juillet 2012, en vertu de l'article 30 de la loi n°  2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l'article L. 1331-7 du code de santé publique), les propriétaires des immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées peuvent être soumis au versement d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public doit déterminer les modalités de calcul de cette participation. En principe, les actes administratifs réglementaires ne valent que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effets rétroactifs. Au regard de la jurisprudence administrative, ce principe souffre toutefois de quelques exceptions. En particulier, les autorités communales peuvent déroger au principe général de non rétroactivité si elles y sont autorisées par une disposition législative (CE Ass. 7 février 1958, Groslières, n°  38861 et 39862). En l'occurrence, une délibération qui institue la PFAC se fonde sur l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Cet article dispose notamment que les propriétaires d'immeubles raccordables s'acquittent d'une PFAC à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble. La délibération d'un conseil municipal peut donc sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, soumettre l'ensemble des immeubles raccordés entre le 1er juillet 2012 et la délibération en cause à la PFAC, ainsi que tous ceux raccordés à compter de celle-ci.

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