Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/07/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il est interdit d'installer une caravane ou un « mobile-home » pendant plus de trois mois sur un terrain si celui-ci n'est pas spécialement aménagé. La réponse à sa question écrite n° 1538 (JO Sénat du 10 janvier 2013 p. 81) indique notamment que: « L'installation d'une résidence mobile de loisir est interdite en dehors des terrains spécialement aménagés. Elles ne peuvent, en effet, être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de camping et dans les villages de vacances visés à l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme. L'installation d'une caravane est soumise à déclaration préalable dès lors qu'elle est envisagée sur un terrain situé en dehors des terrains spécialement aménagés et pour une durée supérieure à trois mois par an ». Or, les maires sont souvent confrontés au cas de personnes, plus ou moins marginales, qui s'installent à demeure dans des caravanes sur des terrains privés, sans même qu'il y ait un quelconque raccordement au réseau d'assainissement. Bien souvent, les maires se sentent démunis face à une telle situation, d'autant que, lorsqu'ils sont alertés, les sous-préfets se désintéressent souvent de la situation. Il lui demande de lui indiquer de manière concrète et précise, quels sont les moyens dont dispose un maire et la procédure à suivre pour normaliser une telle situation.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

Le maire dispose de plusieurs moyens pour mettre fin à d'éventuelles nuisances qui résultent de l'installation de personnes vivant dans des caravanes, sur des terrains spécialement aménagés ou non, notamment en cas d'atteinte à la salubrité publique. En application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, l'installation de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés. Enfin, en vertu du même article, le maire de la commune concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité publique, ce qui peut s'appliquer au cas d'espèce en cas d'absence de raccordement au réseau d'assainissement. Au surplus, s'agissant des éventuelles nuisances causées par les résidents d'un terrain privé, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code de l'environnement confient au maire des prérogatives permettant de faire cesser les nuisances occasionnées par le non entretien de terrains en zone habitée ou le dépôt irrégulier de déchets. En vertu de l'article L.2213-25 du CGCT, « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. ». Si les travaux prescrits n'ont pas été effectués à l'issue du délai imparti, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. En outre, si l'urgence le justifie, le maire peut se prévaloir de ses pouvoirs de police générale (article L.2212-2, 5°) pour prendre les mesures nécessaires pour éviter toute pollution susceptible de porter atteinte à la salubrité et à sécurité publiques. Lorsqu'un déchet est déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, l'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que le maire peut mettre en demeure le détenteur du déchet de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. Si le dépôt irrégulier de déchets n'est pas supprimé dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

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