Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 30/07/2015
M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les sociétés relevant du régime des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille et exerçant une activité civile à titre accessoire.
S'agissant des sociétés civiles relevant de l'article 8 du code général des impôts, un tolérance est admise afin de ne pas les assujettir de plein à l'impôt sur les sociétés « tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes » (cf. paragraphe 320 du BOI-IS-CHAMP-10-30).
À ce titre, il lui demande si cette même tolérance est également admise lorsqu'une société relève du régime des SARL de famille et exerce une activité civile à titre accessoire à concurrence de 10 % des recettes totales hors taxes.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/09/2016
En vertu des dispositions prévues au premier alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 dudit article, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-IS-CHAMP-10-30, publié le 12 septembre 2012 précise au paragraphe 320 qu'« afin d'éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-2, 1er alinéa du CGI, il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes ». Conformément aux dispositions prévues à l'article 239 bis AA du CGI, « les sociétés à responsabilité limitée -SARL- exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et surs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. » Les SARL exerçant une activité civile autre qu'agricole ne bénéficient donc pas du régime optionnel prévu à l'article 239 bis AA du CGI. Toutefois, dans un arrêt n° 283238 du 7 août 2008, le Conseil d'Etat a précisé que le régime prévu à l'article 239 bis AA du CGI n'est pas remis en cause lorsque l'activité civile exercée par la SARL de famille présente un caractère accessoire et constitue le complément indissociable de l'activité principale. Cette jurisprudence constitue le seul tempérament applicable en l'état du droit. Il n'est pas envisagé d'assouplir plus avant les conditions d'application de l'article 239 bis AA du CGI. En particulier, il n'est pas prévu d'ajouter un nouveau cas particulier d'application du régime des SARL de famille lorsque le chiffre d'affaires de l'activité civile ne dépasse pas 10 % des recettes totales hors taxes. Conformément au raisonnement retenu par la jurisprudence, le caractère accessoire des recettes de l'activité civile ne suffit pas : cette dernière doit en outre être le complément indissociable de l'activité (commerciale ou agricole) de la SARL.
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