Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 30/07/2015
M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les effets de la réponse à la question n° 26231 (publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale du 29 juin 2010, reprise au bulletin officiel des finances publiques - BOFiP - le 9 juillet 2013).
Les contrats d'assurance vie non dénoués et alimentés par des fonds communs doivent être pris en compte dans la communauté et par conséquent pour moitié dans la masse successorale. Cette masse est généralement partagée entre le conjoint survivant et les enfants du défunt. Ces derniers sont alors redevables de droits de mutation à titre gratuit par décès à raison de leur vocation successorale (en pleine ou en nue-propriété). Les enfants ont alors acquitté des droits sur la moitié du contrat qui reste pour autant la propriété exclusive du survivant, sans qu'aucun droit de propriété ne leur soit acté. Ainsi, que les enfants soient désignés ou non bénéficiaires du contrat déjà soumis aux droits de mutation à titre gratuit, ils disposent d'une créance à faire valoir sur la succession du conjoint survivant.
À ce titre, il lui demande si cette créance dont disposent les enfants sur la succession du conjoint en raison de droits de mutation acquittés sur le contrat non dénoué à la première succession est déductible, le cas échéant, si cette déductibilité est concernée par la prohibition du 2° de l'article 773 du code général des impôts.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 26/05/2016
Comme indiqué dans la réponse ministérielle « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016, la position exprimée dans la réponse ministérielle « Bacquet » n° 26231 du 29 juin 2010 est rapportée à compter du 1er janvier 2016. Il est maintenant admis, au plan fiscal, que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé. En conséquence, les héritiers n'ont désormais plus à acquitter de droits de mutation à raison de la présence d'une assurance vie dans la succession du conjoint prédécédé et la question de la déductibilité de ces mêmes droits lors d'une succession ultérieure ne se pose plus. Il est rappelé que ces règles, strictement fiscales, sont sans incidence sur le traitement civil de ces situations.
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