Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 30/07/2015

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la possibilité de bénéficier du régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts en cas de cession de droits sociaux définis à l'article 150-0 A du même code.
Il lui rappelle que pour bénéficier du système du quotient, la plus-value doit représenter un caractère exceptionnel par sa nature et son montant.
Il lui indique qu'au paragraphe 120 du BOI-IR-LIQ-20-30-20, il est précisé que ne constituent pas des revenus exceptionnels « les gains réalisés par un particulier dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières » (réponse à la question n° 14463, publiée le 27 juin 1991 au Journal officiel « questions » du Sénat p. 1323).
S'agissant de la cession de titres sociaux non négociables (tels que des titres de société à responsabilité limitée - SARL), donc des titres hors portefeuille de valeurs mobilières, il lui demande si, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (notamment celle portant sur le montant), un contribuable peut bénéficier du régime du quotient.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 09/06/2016

Le mécanisme du quotient applicable aux revenus exceptionnels, prévu au I de l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI), permet d'adapter la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu à ce caractère exceptionnel. Il bénéficie aux contribuables qui ont réalisé un revenu exceptionnel par sa nature, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible de se renouveler tous les ans, et par son montant, c'est-à-dire qui dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celles de la perception ou de la réalisation dudit revenu. Lorsque ces conditions sont remplies, le mécanisme du quotient consiste, après avoir calculé l'impôt d'après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire », à déterminer l'impôt sur ce revenu net global « ordinaire » majoré du quart du revenu exceptionnel. La différence entre ces deux montants d'impôt est ensuite multipliée par quatre. Le montant ainsi obtenu est ajouté à l'impôt sur le revenu net global « ordinaire » pour déterminer le montant de l'impôt total. Les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions de l'article 150-0 A et suivants du CGI et notamment les gains de cession de parts sociales détenues dans des sociétés à responsabilité limitée sont susceptibles d'être imposés selon le mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A précité du CGI lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et répondent aux conditions précitées. Toutefois, une plus-value résultant de la cession d'action réalisée au cours d'une année N ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature. En revanche, lorsque la plus-value procède d'une opération ponctuelle, le système du quotient est susceptible de s'appliquer à la plus-value imposable. De plus, le fait d'agir ou non dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession. À cet égard, il est précisé que la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI. Les contribuables qui souhaitent bénéficier du mécanisme prévu par l'article 163-0 A du CGI doivent en faire expressément la demande sur leurs déclarations des revenus et fournir les éléments permettant de calculer le quotient (montant et nature des plus-values).

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