Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 30/07/2015

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le traitement fiscal du contrat de capitalisation en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Depuis la mise en ligne du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 12 septembre 2012, le paragraphe 50 du BOI-PAT-ISF-30-50-20 précise que « les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition ».
Or, depuis une mise à jour du 21 janvier 2014, les réponses aux questions écrites n° 2020 de l'Assemblée nationale (Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale du 21 octobre 2002, p. 2913) et n° 2372 du Sénat (Journal officiel « questions » du Sénat du 24 octobre 2002, p. 2475) ont été reprises. Dans ces réponses, il est précisé qu'il « est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur seule valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition ».
Au vu de ces deux éléments, une ambiguïté est apparue quant à l'obligation ou la faculté pour le contribuable de déclarer son contrat de capitalisation pour sa valeur nominale.
À ce titre, il lui demande de préciser si chaque contribuable dispose de la faculté de choisir les modalités de déclaration du contrat de capitalisation qu'il détient, s'il peut modifier ces modalités chaque année notamment lorsque la valeur de rachat dudit contrat est inférieure à la valeur nominale en raison de rachats ou d'une baisse des unités de compte.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 07/07/2016

Conformément aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts (CGI), les créances à terme dues au défunt au moment de son décès doivent être incluses dans l'assiette des droits de succession. Elles sont imposables sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Cette règle d'évaluation s'applique aux bons ou contrats de capitalisation. Conformément aux dispositions de l'article 885 S du CGI, ces dispositions s'appliquent à la valorisation des bons ou contrats de capitalisation pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°  2014-436 QPC a rappelé que ces créances sont évaluées, pour le calcul de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'ISF, à leur valeur nominale et non à leur valeur estimative. Ainsi, lorsque le bon ou le contrat de capitalisation présente une valeur de rachat inférieure à la valeur nominale, seule cette dernière pourra être retenue pour la valorisation de la créance à l'ISF au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, il est admis que lorsque la valeur du bon ou du contrat de capitalisation devient inférieure à la valeur nominale suite à une opération de rachat partiel, la créance est déclarée à l'actif de l'ISF au 1er janvier de l'année d'imposition pour sa valeur nominale diminuée à proportion de la fraction de la valeur de rachat du bon ou du contrat qui a fait l'objet d'un rachat partiel. Ces précisions sont de nature à répondre aux interrogations de l'auteur de la question.

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