Question de Mme DEROMEDI Jacky (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 30/07/2015

Mme Jacky Deromedi expose à M. le ministre des finances et des comptes publics à M. le ministre des finances et des comptes publics que les dons faits par des non résidents à des associations françaises agréées, par exemple aux fondations de l'école des hautes études commerciales (HEC) et Pasteur n'ouvrent pas droit pour les donateurs à réduction d'impôt sur les revenus de source française qu'ils déclarent. Cette situation prive les organisations non gouvernementales (ONG) françaises de sources de financement potentiellement importantes. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître si une modification de la législation fiscale est envisagée en vue de remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/09/2016

En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes de France sont, sous réserve des stipulations des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française ce qui restreint, pour ces contribuables, la progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Ainsi, en application de l'article 200 du CGI, la réduction d'impôt au titre des dons effectués par les particuliers à des œuvres ou à des organismes d'intérêt général est réservée aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France. Cela étant, le bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, décision C279/93 aux termes de laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les contribuables non résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Désormais, ces contribuables, dits « non-résidents Schumacker », peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des dépenses ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt sur le revenu. Cette assimilation est subordonnée, outre la condition tenant à l'importance de ses revenus de source française, à la condition que le contribuable ne bénéficie pas de mécanismes suffisants de nature à minorer son imposition dans l'État de résidence en fonction de sa situation personnelle et familiale. Pour l'ensemble de ces raisons, une modification de la législation n'est pas envisagée.

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