Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 23/07/2015

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés rencontrées par la commune de Chauny, dans l'Aisne, concernant le réaménagement d'un ancien site industriel pollué.
Deux sociétés ont exploité sur une parcelle de la commune et jusqu'en 2009 des installations d'étamage, émaillage et tréfilerie, générant une pollution des sols et des eaux souterraines.
La commune ayant souhaité réaménager la friche industrielle laissée vacante, un projet d'arrêté de servitudes d'utilité publique sur le site concerné, transmis le 20 avril 2015 par la direction départementale des territoires, vient remettre en cause l'ensemble de l'opération envisagée par la ville.
Outre l'impossibilité dans laquelle se trouve, de ce fait, le maire de disposer de la maîtrise de l'aménagement du territoire de sa propre commune, les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové transfèrent désormais les coûts de dépollution du site qui portaient sur le pollueur-payeur vers le futur aménageur. Le coût de cette opération de dépollution est estimé à 6 millions d'euros ; montant extrêmement important pour une commune comme Chauny.
Le maire se trouve donc confronté à un effet ciseau : impossibilité de maîtriser son aménagement ; gel de l'unique projet de développement existant ; contrainte financière d'emblée très importante et donc fortement dissuasive portant sur le porteur de projet.
Il lui demande donc quelles solutions peuvent être apportées en vue de lever le projet d'arrêté de servitudes d'utilité publique pris par la direction départementale des territoires et, si ce n'est pas possible, de quelle manière l'État compte encourager les porteurs de projets de réaménagement d'anciens sites pollués afin de ne pas laisser de friches industrielles et de redynamiser l'activité sur ces territoires.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 28/01/2016

Les travaux de remise en état du site concerné sont encadrés par les articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement. Dans le cadre du processus de concertation prévu à l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement, par courrier du 30 mars 2010, l'exploitant a proposé au maire que le site soit réhabilité pour un usage de type industriel ou artisanal. Par courrier du 14 avril 2010, le maire a indiqué qu'il ne se prononcerait pas sur cet usage. En l'absence d'opposition du maire, l'usage proposé par l'exploitant, qui est compatible avec les documents d'urbanisme, a été accepté par le préfet conformément à la réglementation. Dans ce cas, le préfet ne peut imposer à l'exploitant de réhabiliter pour un usage plus sensible. L'exploitant est en train de traiter les sources de pollutions et de réhabiliter le site pour l'usage issu du processus de concertation et il revient au préfet d'instaurer des servitudes d'utilité publiques. Ces servitudes permettent de pérenniser dans les documents d'urbanisme l'information sur l'état des sols pour qu'il en soit tenu compte en cas de changement ultérieurs de l'usage des sols. Il est à noter que le changement d'usage pour un usage plus sensible ne signifie pas systématiquement de devoir dépolluer l'ensemble du site mais de mettre en place des mesures de gestion pour rendre compatible le site avec les nouveaux usages envisagés. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis en place, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), « le guide de l'aménageur » pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs projets de réhabilitation. Par ailleurs, il existe des possibilités de financement des projets de réhabilitation par l'ADEME dans le cadre de l'appel à projets national pour les opérations exemplaires de travaux de dépollution menés dans le cadre de reconversion de friches urbaines polluées. L'appel à projet 2015 est clôturé mais la mairie pourra préparer sa candidature pour 2016. Il convient de souligner que les dispositions réglementaires appliquées au cas d'espèce préexistaient à la loi ALUR. Elles reposent sur le principe d'une réhabilitation des sites industriels par leurs derniers exploitants, au regard des exigences d'un usage futur concerté entre les parties prenantes et cohérent avec les documents d'urbanisme en vigueur. Les dispositions de la loi ALUR ne remettent pas en cause ces principes, ni ne visent à un transfert de charge entre le pollueur et l'aménageur ou l'utilisateur futur du site. Elles mettent en place le principe de tiers demandeur permettant, lorsque les aménageurs et les industriels s'entendent, de mettre en place une ingénierie de projet qui accélère les travaux de remise en état pour un usage plus sensible. En effet, l'aménageur réalise l'intégralité des travaux en une seule fois en répartissant la charge financière entre chaque partie. En offrant plus de souplesse dans les modalités de mise en oeuvre de ces obligations, sans en changer l'économie générale, elles visent à améliorer la revalorisation des friches industrielles en zone urbaine.

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