Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/07/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints au maire sont officiers de police judiciaire. Ils ont donc théoriquement la capacité de constater toutes les infractions pénales, y compris les contraventions susceptibles d'être relevées par le biais du dispositif de l'amende forfaitaire. Ce dispositif avec le système des carnets à souches est particulièrement répandu pour le constat des contraventions relatives au stationnement. Or les services de la gendarmerie n'étant pas toujours disponibles en zone rurale, certains maires de petites communes souhaiteraient pouvoir constater eux-mêmes les infractions relatives au stationnement. S'agissant de l'encaissement des amendes, il lui demande si la faculté pour le contrevenant de s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire directement entre les mains de l'agent verbalisateur (article R. 49-2 du code de procédure pénale) s'impose ou non au maire verbalisateur et le cas échéant, si ce mode de paiement requiert ou non la création obligatoire d'une régie d'État. Par ailleurs, en l'absence de régie d'État, se pose la question du service à désigner sur le formulaire pour le paiement des amendes, lorsque le contrevenant ne s'en acquitte pas directement entre les mains du maire verbalisateur. Enfin, il lui demande comment est organisé le suivi des contraventions (minoration ou majoration de l'amende en fonction du délai de paiement, procédure contentieuse en cas de défaut de paiement…).

- page 1747

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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