Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 16/07/2015
M. Hervé Maurey rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question n°12920 posée le 21/08/2014 sous le titre : " Limites du règlement comptable M4 pour la participation des communes aux frais de raccordement à des réseaux d'assainissement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 10/03/2016
Les travaux portant sur les raccordements au réseau d'assainissement situés sous la voie publique peuvent être réalisés par la commune à la demande des propriétaires, s'agissant d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout. Ces parties de branchements ont vocation à être immobilisées : elles sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité. L'article L.1331-2 du code de la santé publique (CSP) autorise la commune à se faire rembourser par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. Dans le cas où la compétence assainissement est transférée d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), celui-ci devient compétent pour réaliser les travaux de raccordement au réseau et en demander, le cas échéant, le remboursement aux demandeurs des travaux. S'agissant de la question de l'imputation comptable des frais de raccordement au réseau d'assainissement, l'instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics industriels et commerciaux précise qu'un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. Dès lors, sont inscrits dans le patrimoine de la collectivité, les seuls équipements contrôlés par celle-ci. Dans le cas d'un transfert de la compétence assainissement à un EPCI, les équipements utiles au fonctionnement du service sont contrôlés par l'EPCI. Il en résulte que les travaux relatifs au raccordement au réseau d'assainissement sont intégrés dans les comptes d'immobilisation de l'EPCI en section d'investissement dans la mesure où l'EPCI, compétent en matière d'assainissement, retire les avantages économiques du réseau. La charge d'amortissement du réseau est supportée par l'EPCI qui contrôle l'immobilisation. Dans le cas où la demande de raccordement émane de la commune, ces frais constituent par conséquent une charge imputable en section de fonctionnement. La commune ne peut prétendre à l'attribution du fonds de compensation pour la TVA pour ces dépenses.
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