Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/07/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pour faciliter la participation des habitants à la vie locale, les communes peuvent créer des comités consultatifs chargés de formuler des avis sur certains points devant être examinés ultérieurement par le conseil municipal. Ces comités, normalement présidés par le maire, peuvent rassembler à la fois des conseillers municipaux et des habitants désignés par le conseil municipal. Il souhaite savoir si une personne qui n'habite pas la commune peut également en être membre au motif qu'elle y est contribuable ou en raison de ses compétences. Par ailleurs, en cas d'absence du maire, il souhaite savoir si le comité doit être présidé par un élu municipal désigné par le maire ou s'il peut être présidé par l'un ou l'autre des membres du comité élu à cet effet par ledit comité. Enfin, il souhaite savoir sur ces différents points, les différences entre le droit général et le droit local d'Alsace-Moselle.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/07/2016
La création de comités consultatifs et la détermination de leur composition relèvent de la libre décision du conseil municipal. Ces organes de concertation, qui font l'objet des dispositions de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), peuvent comprendre des personnes qui n'appartiennent pas au conseil municipal. La loi n'exclut pas les habitants d'autres communes, et prend pour exemple les représentants d'associations locales. Dès lors, il ressort des dispositions précitées que des habitants extérieurs à la commune peuvent participer aux comités consultatifs si leur participation va dans le sens d'un intérêt local. Concernant la présidence des comités, l'article précité précise que le président doit être membre du conseil municipal et désigné par le maire. S'agissant de l'application de ces dispositions dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'article L.2541-1 du CGCT ne prévoit pas de différences avec le droit général.
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