Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/07/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'un enfant domicilié dans une commune peut s'inscrire dans l'école primaire d'une autre commune sans l'accord de sa commune de domicile, s'il n'y a pas d'accueil périscolaire dans celle-ci, s'il a déjà commencé son cycle de scolarité dans l'école d'accueil ou s'il fait partie d'une fratrie. Dans ces hypothèses, la commune de domicile doit participer aux frais de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil, même si elle n'a pas donné son accord. Toutefois, des conflits peuvent alors subvenir entre les deux communes concernées, la commune de domicile refusant purement et simplement de payer. Dans ce cas, l'autorité préfectorale n'est pas toujours prête à assumer ses responsabilités et il arrive que le sous-préfet concerné s'abstienne de faire quoi que ce soit ou se borne à des réunions dites de concertation, qui bien entendu ne servent strictement à rien. Dans ce type de situation, il lui demande quelle est en pratique la procédure que le maire de la commune d'accueil doit mettre en œuvre pour faire respecter la loi et obtenir le versement des frais de scolarisation.

- page 1707


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

La scolarisation d'un enfant hors de sa commune de résidence est soumise à un mécanisme de répartition des frais de scolarisation entre commune d'accueil et commune de résidence défini aux articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du code de l'éducation. Cette répartition des dépenses de fonctionnement est fondée en principe sur la recherche d'un libre accord entre le maire de la commune de résidence et le maire de la commune d'accueil. Lorsque la commune de résidence ne dispose pas de capacité d'accueil suffisante, la contribution aux frais de scolarisation dans une autre commune revêt un caractère obligatoire. Si la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, son obligation de contribution financière est subordonnée à l'accord préalable donné par le maire de la commune de résidence à la scolarisation hors de la commune de résidence.  Même lorsqu'elle dispose d'une capacité d'accueil, la commune de résidence a l'obligation de verser une contribution à la commune de scolarisation si l'inscription de l'enfant est justifiée par les contraintes énumérées à l'article L. 212-8 du code de l'éducation : obligations professionnelles des parents ou tuteurs en l'absence de service de garderie ou de restauration scolaire dans leur commune de résidence ; raisons de santé ; inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune si elle est elle-même justifiée par les obligations professionnelles des parents, l'état de santé de l'enfant, l'absence de capacité d'accueil ou la nécessité d'achever un cycle scolaire. En cas de litige sur la participation financière de la commune de résidence, le maire de la commune de scolarisation peut solliciter le préfet de département dans les deux mois suivant la décision contestée. Dans un premier temps le représentant de l'État mène une procédure de conciliation qui doit permettre d'aboutir à un accord financier entre les communes. Toutefois, en l'absence d'accord entre les communes, il revient au préfet de département de fixer lui-même le montant de la contribution après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du directeur académique des services de l'éducation nationale. L'arbitrage rendu tient compte des ressources de la commune et du coût moyen par élève dans les écoles publiques de la commune d'accueil. 

- page 4844

Page mise à jour le