Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 16/07/2015
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles définies pour présenter des listes de candidats dans le cadre des élections municipales dans les communes de mille habitants et plus. L'article L. 260 du code électoral dispose qu'est organisé, en l'espèce, un scrutin « de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms ». En cas de décès ou de démission du maire, il est procédé, conformément à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales « aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet ». Il s'ensuit que, dans le dispositif actuellement en vigueur, pour que le conseil municipal soit complet, il est nécessaire de réélire l'ensemble des membres du conseil municipal. Cette nécessité est apparue peu naturelle dans le cas - qui s'est produit - où une seule liste s'est présentée et a été entièrement élue lors des élections municipales précédentes. À la suite du décès du maire, il a été nécessaire de réélire tout le conseil municipal, afin que celui-ci fût complet. Pour surmonter cette difficulté, l'association des maires du Loiret propose de modifier la législation en vigueur, afin que les listes comportent, dans les communes de mille habitants et plus, un nombre de candidats supérieur au nombre de membres du conseil municipal, ce qui permettrait de compléter facilement le conseil municipal dans les cas précités, le premier candidat non élu d'une liste remplaçant alors automatiquement l'élu décédé ou démissionnaire, et ainsi de suite. Il lui fait observer qu'une règle similaire s'applique dans le cadre de l'élection de membres du conseil municipal en qualité de conseillers communautaires conformément au 1° de l'article L. 273-9 du code électoral applicables aux communes de plus de mille habitants qui stipule que « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». Il lui demande, en conséquence, la suite qu'il entend réserver à cette proposition de l'association des maires du Loiret.
- page 1706
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016
Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit nécessairement être complet avant toute élection du maire ou des adjoints. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, où les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, le mode de scrutin applicable génère en lui-même des suivants de liste, appelés à pourvoir les sièges vacants dans l'ordre de la liste des candidats, à l'exception toutefois des communes où une seule liste se présente. En application de l'article L. 270 du code électoral le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où les listes de candidats sont épuisées ou lorsqu'une seule liste s'est présentée qu il doit être procédé à un renouvellement intégral du conseil municipal. Dans les communes relevant du scrutin de liste, 30 % d'entre elles n'avaient lors du renouvellement général de 2014 qu'une liste candidate sachant que sur les 3 000 communes concernées, 92 % d'entre elles comptaient moins de 3 500 habitants. Dans ce contexte, la proposition de l'association des maires du Loiret tendant à ce que les listes comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire, semblerait avoir un intérêt pratique malgré tout limité. Le Gouvernement n'envisage donc pas de porter un tel projet à ce stade.
- page 2098
Page mise à jour le