Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16001 posée le 23/04/2015 sous le titre : " Collecte des eaux de pluie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/06/2016
Les dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière prévoient que les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. En outre, l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. La jurisprudence a considéré qu'un propriétaire victime d'une inondation pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT pour établir la responsabilité de la collectivité, à condition de démontrer « l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il estime avoir subi et l'absence de délimitation par la collectivité d'une zone où des mesures devraient être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » (CAA Douai, 28 nov. 2012, req. n° 12DA00534). Par conséquent, si la mise en place d'un réseau de collecte des eaux de pluie ne constitue pas une obligation pour les communes, leur responsabilité est susceptible d'être engagée du fait d'un défaut de conception de la voirie entraînant un ruissellement sur les propriétés riveraines.
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