Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en matière de formation professionnelle continue (FPC). En effet, les actions de FPC assurées par des organismes privés ne sont exonérées qu'à certaines conditions et à condition, notamment, que les organismes soient titulaires d'une attestation remise par l'autorité administrative dont relèvent leurs actions, reconnaissant qu'ils remplissent les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour exercer leur activité dans le cadre de la FPC. Une jurisprudence récente de la cour administrative d'appel (CAA) de Versailles du 1er février 2011 (n° 09-2201, 3e ch.), n'ayant pas donné lieu à un pourvoi en Conseil d'État, réserve l'application de l'exonération de TVA aux seules activités de formation professionnelle continue réalisées par le prestataire ou ses préposés, en excluant l'application de l'exonération à celles qui auraient été dispensées à l'aide d'un collaborateur indépendant agissant en nom personnel ou dans le cadre d'une forme sociale quelconque. Or, les entreprises de formation professionnelle continue ne savent pas nécessairement à l'avance quelle sera la personne qui assurera la formation, ni si cette personne sera un préposé salarié ou un collaborateur indépendant agissant en nom personnel ou dans le cadre d'une forme sociale. Les bénéficiaires des formations étant, dans certains cas, des personnes non assujetties ou des personnes assujetties n'ayant pas un coefficient de déduction intégral, le contrat initial est conclu sur la base d'un prix incluant l'impact de la TVA de façon définitive et il n'est pas envisageable de dire à son client que le prix pourra varier à concurrence de la TVA, selon que la personne qui assurera effectivement la formation est un préposé salarié ou un collaborateur indépendant exerçant sans lien de subordination. Il lui demande donc quelle est la position de l'administration centrale sur ce point.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 12/11/2015
En principe, doivent être soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti à la TVA, c'est-à-dire par une personne exerçant à titre indépendant une activité économique. Toutefois, les dispositions du i) du 1 de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoient l'exonération de la TVA de la formation ou du recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. Ces dispositions sont transposées au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) qui exonère les opérations de formation professionnelle continue au sens du code du travail ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées lorsqu'elles sont assurées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions des articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé dans un arrêt du 14 juin 2007 (aff. C-434/05) « Horizon Collège » la notion d'enseignement au sens de l'exonération de TVA. Il ressort de cette jurisprudence qu'un contrat qui met, contre rémunération, un enseignant à disposition d'une structure d'enseignement, même si elle conserve l'entière responsabilité vis-à-vis des élèves, ne rentre pas, mécaniquement, dans le champ d'application des dispositions de la directive susmentionnée. Ce type de prestations, susceptible d'être exonérée de TVA en tant que prestation étroitement liée à l'enseignement ou à la formation, doit être effectué par un établissement public ou un établissement privé reconnu comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. Au cas particulier, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération susvisée, l'organisme de formation et la structure extérieure qui met à disposition de l'organisme des formateurs, doivent tous deux être titulaires de l'attestation visée à l'article 202 A de l'annexe II au CGI.
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