Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - Les Républicains) publiée le 02/07/2015
M. François-Noël Buffet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise sur le marché français de produits biocides dangereux, en particulier ceux contenant de l'huile de neem ou extraits de margousier, dont la substance active est l'azadirachtine.
Les effets nocifs de cette substance sur la santé, notamment en tant que perturbateur endocrinien, mais aussi sur l'environnement sont étayés par de nombreuses études scientifiques. Ainsi, plusieurs rapports réalisés par l'Allemagne, notamment en 2008 et 2011, en vue de l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produis biocides, soulignent que le margousier est porteur de risques reprotoxiques et environnementaux.
Le dernier rapport établi par l'Allemagne en août 2014 pour la classification de cette substance dans le cadre du Règlement 1272/2008 REACH (CLH report Proposal for Harmonides Classification and Labelling) considère même justifiée une classification R 63, c'est-à-dire comme substance génératrice de risque possible pendant la grossesse, ou ayant un effet néfaste sur l'enfant, aujourd'hui devenue classification H361d, ou substance susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Utilisé dans les articles de literie, l'huile de neem entre en contact direct avec la peau et représente donc une menace pour la fertilité dont le consommateur n'est pas informé.
Après avoir été interdit en 2008, le margousier est désormais une substance active autorisée par la Commission européenne (directive 2012/15/UE du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE).
Pour autant, elle lui demande s'il n'est pas essentiel d'imposer aux fabricants de faire figurer sur leur produit ou leur emballage les risques de cette substance active, dans un objectif de transparence et de sincérité vis-à-vis du consommateur.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 03/09/2015
La réglementation relative aux produits biocides prévoit une approche en deux temps pour s'assurer de l'efficacité des produits mis sur le marché et de leur absence de risques pour la santé humaine et l'environnement. Dans un premier temps, les substances actives sont évaluées puis approuvées au niveau européen. C'est bien dans ce cadre que les autorités allemandes ont pu faire état de leurs préoccupations quant aux propriétés de danger associées à l'extrait de margousier. Dans un second temps, les produits contenant ces substances doivent faire l'objet de demandes d'autorisation dans chaque pays où leur mise sur le marché est souhaitée. Chaque État-membre doit alors évaluer finement les produits, notamment en fonction des usages considérés. L'extrait de margousier (n° CAS 84696-25-3) a été approuvé dans le cadre de la réglementation biocide pour les usages insecticides et est en cours d'évaluation pour les usages attractifs/répulsifs. Cette substance peut donc se retrouver dans des produits biocides sur le marché français. Les produits insecticides à base d'extrait de margousier ont impérativement dû faire l'objet d'un dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché avant le 1er mai 2014, afin de pouvoir rester sur le marché. Ces dossiers sont actuellement en cours d'évaluation par les différents États-membres et des autorisations de mises sur le marché pourront très prochainement définir les conditions d'utilisations et les mesures de gestion des risques appropriées, garantissant l'efficacité des produits et l'absence de risques pour la santé humaine et l'environnement. En ce qui concerne les biens de consommation traités avec des extraits de margousier, ceux-ci sont également concernés par le règlement (UE) n° 528/2012 dans le but d'assurer la protection de la santé des consommateurs européens et de l'environnement, que les articles soient traités dans l'Union européenne ou en dehors, et afin d'assurer une meilleure information des consommateurs/clients. En effet, depuis le 1er septembre 2013, la mise sur le marché d'articles traités n'est possible que si toutes les substances actives sont approuvées ou en cours d'évaluation. De plus, ces biens de consommation « traités » doivent faire l'objet d'un étiquetage spécifique si : - une allégation est faite sur les propriétés biocides de l'article (ex : matelas protégé contre le développement des acariens) ; - les conditions d'approbation de la substance l'exigent. Dans ce cas, les informations suivantes doivent être mentionnées sur l'étiquetage : - la propriété conférée ;- le nom de la substance active et de tout nanomatériau ; - les instructions d'utilisation pertinentes pour protéger l'homme et l'environnement, lorsque nécessaire. Enfin, sur demande d'un consommateur (dans le cas d'une suspicion de traitement), les fournisseurs de ces « articles traités » ont l'obligation de fournir, sous 45 jours et gratuitement, des informations sur le traitement biocide. Grâce notamment aux positions défendues par les autorités françaises lors des négociations autour du règlement (UE) n° 528/2012, un certain nombre d'avancées ont été faites pour une meilleure information des consommateurs vis-à-vis des substances biocides pouvant être incorporées dans les biens de consommation. En ce qui concerne l'extrait de margousier, les conditions d'approbation ne prévoient aucune disposition particulière d'étiquetage pour les articles traités, mais les metteurs sur le marché devront faire apparaître le nom de la substance active, notamment pour le cas d'articles de literie qui mentionneraient des propriétés biocides (« oreiller traité contre le développement des acariens » par exemple). Le consommateur dispose donc d'une première information lui permettant d'avoir connaissance du traitement biocide et de la substance incriminée. Enfin, en fonction des conclusions de l'Agence européenne des produits chimiques sur la classification de la substance et sur les risques pouvant être occasionnés par celle-ci lors de son utilisation, les services de la Commission européenne peuvent revenir sur l'approbation de la substance. Les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) seront vigilants quant à la classification retenue pour l'extrait de margousier et pourront demander un réexamen des conditions d'approbation de la substance, si cela s'avère nécessaire.
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