Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 02/07/2015
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les attentes de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2016. Les différents points sur lesquels portent les demandes des anciens combattants sont, notamment : l'extension de l'aide sociale en direction des anciens combattants ; l'augmentation du point d'indice pour les pensions militaires et les retraites du combattant ; la révision du décret du 29 juillet 2010 sur le bénéfice de campagne ; l'amélioration des mesures fiscales en faveur des anciens combattants ; la mise en œuvre d'un contingent spécial de médailles militaires ; la mention « Mort pour la France » des militaires décédés en Afrique du Nord
En conséquence, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 20/08/2015
L'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 euros en 2007 à 932 euros en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. De plus, la loi de finances pour 2015 a relevé le montant de la dotation des crédits d'action sociale de l'établissement public, dont relève cette prestation, à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. Toutefois, pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014, ce dispositif a dû être adapté. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG qui doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. Conformément aux engagements du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué en vue de finaliser cette refonte de la politique sociale, à travers la commission « Mémoire et solidarité » de l'Office qui s'est réunie le 17 mars. Cette refonte a été adoptée par le conseil d'administration du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'un régime transitoire a été mis en place pour l'année 2015. Ce dernier permettra aux conjoints survivants de continuer de bénéficier des aides de l'ONAC-VG pour atteindre un revenu mensuel égal à 987 euros. À terme, la situation de chaque ayant cause sera réétudiée au regard de différents critères de fragilité et non plus au vu de leurs seuls revenus. De même, l'aide apportée ne sera plus différentielle mais adaptée à chaque situation étudiée isolément. Cet examen individualisé des dossiers permettra d'apporter une aide plus significative aux conjoints survivants, aux anciens combattants les plus démunis, les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu'aux autres ressortissants en situation de précarité. En outre, depuis la modification de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est donc aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,97 euros au 1er avril 2014, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2014. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. Cependant, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points de pension militaire d'invalidité, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 670,56 euros depuis le 1er avril 2014 compte tenu de la valeur du point fixée à 13,97 euros à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Une dotation de plus de 784 millions d'euros est inscrite dans la loi de finances pour 2015 au titre de ce poste de dépenses. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel. Pour autant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'un groupe de travail s'est réuni le 11 mai 2015 pour conduire cette réflexion. Pour ce qui concerne les mesures fiscales en faveur des anciens combattants, ces derniers bénéficient actuellement, en effet, de plusieurs dispositions fiscales favorables qu'il n'est pas envisagé de modifier. D'une part, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Cette mesure est destinée à compenser la faiblesse des retraites versées et procure indirectement un supplément de ressources aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants. Par ailleurs, un double avantage fiscal est accordé aux anciens combattants au titre de la rente mutualiste. D'une part, conformément au 5° du II de l'article 156 du CGI, les versements effectués en vue de cette rente visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité sont déductibles du revenu imposable (défiscalisation à l'entrée) pour autant que la rente acquise au 31 décembre de l'année considérée n'excède pas le plafond de rente majorée par l'État. D'autre part, la rente elle-même est exonérée de l'impôt sur le revenu (défiscalisation à la sortie) dans la limite du même plafond, en application des dispositions du 12° de l'article 81 du CGI. Il convient de rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité depuis 2007, est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur de ce point à cette date. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 746,25 euros pour une valeur du point d'indice fixée à 13,97 euros au 1er avril 2014. Enfin, en application du 4° de l'article 81 du CGI, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 de ce même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu, de même que l'allocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française ou à leurs conjoints survivants. Par ailleurs, la médaille militaire, instituée par un décret du 22 janvier 1852, a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent de médailles militaires est fixé par décret triennal du président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l'égalité de traitement entre les différentes générations de feu. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l'armée d'active et les personnels n'appartenant pas à l'armée active, s'est élevé à 3 000 croix, conformément au décret n° 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. À ce chiffre s'ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. À l'occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants. C'est ainsi que le décret n° 2015-436 du 15 avril 2015 fixant le contingent de médailles militaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 porte le contingent antérieur qui était de 3 000 croix pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit au total 1 500 croix supplémentaires. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l'endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Enfin, l'article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, si des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention devaient apparaître ou si des cas litigieux venaient à être signalés à l'établissement public, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. C'est dans ce cadre que le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire a mis en place un groupe de travail avec les associations visant à ce que celles-ci puissent l'informer de certains dossiers individuels qui seront alors traités au cas par cas.
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