Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UDI-UC) publiée le 02/07/2015

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes forestières. En effet, ces communes ont reçu récemment la fiche de notification de leur dotation forfaitaire pour 2015 accompagnée en annexe d'une note d'information du ministère de l'intérieur relative aux modalités de calcul de cette dotation. Ces modalités intègrent le calcul de la contribution des communes au redressement des finances publiques au titre de l'année en cours. Cette contribution est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les comptes de gestion 2013. C'est pourquoi, les recettes forestières brutes étant intégrées dans le calcul de la contribution des communes aux finances publiques, elles entraînent une diminution supplémentaire de leur dotation forfaitaire. Or, cette situation devrait perdurer en 2016 et 2017, mettant en difficulté les communes forestières. Cette modification du mode de calcul se traduit par une réduction estimée à 4,5 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes forestières prises dans leur ensemble. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir réexaminer cette situation pour 2016 afin de pas pénaliser davantage les communes forestières de notre pays.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016

Conformément à l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, les communes forestières, comme l'ensemble des communes de métropole et des DOM (à l'exclusion des communes nouvelles) contribuent à hauteur de 1 450 millions d'euros au redressement des finances publiques. Cette contribution est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2015 dans les comptes de gestion afférents à l'année 2013. Cette contribution s'est traduite par un prélèvement correspondant à 1,84 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) 2013 des communes opéré sur la dotation forfaitaire. Au 1er janvier 2015 et conformément à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales, les recettes réelles de fonctionnement 2013 correspondent aux produits comptabilisés dans les comptes de classe 7, auxquels viennent s'ajouter les atténuations de charges de classe 6. Cette somme est minorée du montant des atténuations de produits, des mises à disposition de personnel facturées, des reprises sur amortissement et provisions, des produits des cessions d'immobilisations, des différences de réalisations négatives reprises au compte de résultat, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées aux comptes de résultat, des transferts de charge, des travaux en régie, des variations de stock, des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels. Au regard de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales et conformément à la nomenclature M14, le compte 702 regroupant les produits issus des ventes de récoltes et de produits forestiers, ces montants sont comptabilisés dans les recettes réelles de fonctionnement prises en compte dans le calcul de la contribution au redressement des finances publiques. La progression de la péréquation a permis de neutraliser en partie les effets de la contribution au redressement des finances publiques pour les communes forestières éligibles à la troisième fraction, dite « cible », de la dotation de solidarité rurale (DSR). Cette progression a permis de faire passer l'effort demandé aux communes éligibles à la DSR cible en 2015 de 1,84 % à 0,36 % de leurs RRF. Par ailleurs, si une commune forestière éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR) est située en zone de montagne ou en zone de revitalisation rurale (ZRR), celle-ci bénéficie de modalités de répartition de la DSR spécifiques (doublement de la longueur de voirie pour les communes de montagne éligibles à la fraction péréquation ou à la fraction cible ; coefficient multiplicateur porté à 1,3 pour les communes situées en ZRR dans le cadre de la fraction bourg-centre).

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