Question de Mme BENBASSA Esther (Val-de-Marne - ECOLO) publiée le 25/06/2015
Mme Esther Benbassa attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la pratique persistante et systématique de fouilles intégrales dans plusieurs établissements pénitentiaires français.
La pratique des fouilles intégrales est encadrée par l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui dispose que celles-ci doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. De surcroît, les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
On constate toutefois que le pouvoir discrétionnaire de l'administration pénitentiaire est encore très important et que la loi est fréquemment écartée au profit de documents d'une valeur juridique pourtant moindre. Le règlement intérieur de l'établissement, édicté par le directeur de la prison, et les notes de service prises par les chefs d'établissement sont ainsi parfois utilisés pour justifier des fouilles.
Chaque prison disposerait donc de ses propres règles concernant les mesures de contrôle en détention et ce, dans un contexte où les syndicats de surveillants demandent régulièrement la modification de la loi pénitentiaire afin d'autoriser le recours aux fouilles intégrales dès lors que les personnes détenues auraient un contact avec l'extérieur.
Une note de la direction de l'administration pénitentiaire, en date du 11 juin 2013, a enjoint aux directeurs d'établissements d'appliquer la loi et une note du ministère de la justice en date du 15 novembre 2013 est aussi venue rappeler aux services pénitentiaires la prohibition du caractère systématique des fouilles à nu. La nécessité de ces deux notes successives montre la grande résistance, sur le terrain, à l'abandon des fouilles à nu. Plusieurs décisions de justice constatent également que les principes de la loi ne sont pas respectés et condamnent les établissements qui pratiquent les fouilles à nu de façon illégale.
Aussi lui demande-t-elle comment le Gouvernement compte intervenir pour que la loi en matière d'interdiction des fouilles intégrales systématiques soit réellement appliquée dans tous les établissements pénitentiaires français.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 31/12/2015
Les conditions de mise en uvre de l'article 57 de la loi pénitentiaire ont été définies par deux textes successifs : - le premier, une circulaire, datant du 14 avril 2011, - le second, une note, datant du 15 novembre 2013, abrogeant cette circulaire. Cette note rappelle en premier lieu les différents moyens de contrôle à disposition des agents (portique de détection de masses métalliques, détecteur manuel de masses métalliques et portiques de détection à ondes millimétriques fouille par palpation et fouille intégrale) et les pratiques professionnelles correspondantes. Au-delà de la description technique de ces gestes professionnels, elle vient surtout définir le cadre juridique de l'emploi de ces moyens de contrôle à l'aune de la jurisprudence du Conseil d'État, et notamment l'arrêt du 6 juin 2013, prohibant le caractère systématique des fouilles. La note du 11 juin 2013, prise immédiatement après l'arrêt du Conseil d'État du 6 juin 2013 avait pour seule vocation d'accompagner les chefs d'établissement dans l'application de cette jurisprudence, en attendant la rédaction définitive de la note du 15 novembre 2013. S'agissant spécifiquement des fouilles intégrales, la note du 15 novembre 2013 rappelle : - le principe de nécessité, - le principe de proportionnalité, - la prohibition du caractère systématique de fouilles, en ce qu'il impliquerait l'application de mesures de fouilles à toutes les personnes détenues dans un même contexte, - la possibilité de recourir à un régime exorbitant de fouilles intégrales systématique à l'encontre des personnes détenues identifiées comme présentant des risques. Elle insiste donc sur la nécessaire individualisation de la décision de fouille. Deux enquêtes ont été menées, l'une du 1er au 30 juin 2014, l'autre du 19 janvier au 1er février 2015, ayant pour objectif de mesurer l'impact de la mise en application de l'article 57 de la loi pénitentiaire, en termes de volume d'actes de fouilles réalisées, et notamment en cas de contacts avec l'extérieur à l'occasion des parloirs. Le pourcentage des détenus ayant fait l'objet d'une fouille intégrale par rapport au nombre de détenus ayant bénéficié d'un parloir est de 38 % en février 2015 ; l'abandon du caractère systématique des fouilles intégrales à l'issue des parloirs est donc intégré. La prise en compte de la dangerosité de la personne détenue dans la décision de fouille est elle aussi intégrée. On constate en effet que : - les établissements dans lesquels les détenus sont le plus fouillés sont les maisons centrales et les quartiers maisons centrales (45 % en février 2015), qui ont vocation à accueillir les détenus les plus dangereux, - les établissements dans lesquels les détenus sont le moins fouillés sont les centres de détention ou quartiers centres de détention (32 %), - 37% des personnes détenues sont fouillées dans les maisons d'arrêt. Afin, d'accompagner l'application des dispositions relatives aux moyens de contrôle des personnes détenues, un plan de sécurisation des établissements pénitentiaire a été annoncé par la garde des sceaux le 3 juin 2013 pour un budget de 33 millions. Enfin, des opérations antistupéfiants, organisées par les parquets sont régulièrement organisées. Sur le second semestre de l'année 2014, 154 opérations ont été recensées. La garde des sceaux reste très attentive à l'application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire et aux éventuelles observations des parlementaires à ce sujet.
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