Question de Mme DEMESSINE Michelle (Nord - CRC) publiée le 25/06/2015

Mme Michelle Demessine attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les préoccupations que suscite le décret gouvernemental n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, paru au Journal Officiel du 10 septembre 2014.

La thérapeutique thermale est abaissée au rang des traitements de seconde zone, et le risque est grand, par conséquent, de voir dès le 1er janvier 2016, la couverture des soins thermaux pris en charge par la Sécurité Sociale limitée à 65 % du prix pour les salariés du secteur privé.

Quant au ticket modérateur qui représente les 35 % restant, il ne pourra être pris en charge par ces futures complémentaires santé.

Tout cela menace donc de se traduire, pour les personnes concernées, par l'obligation de payer jusqu'à 300 euros pour accéder à ces soins.

Les professionnels soulignent le danger de voir l'ensemble des complémentaires santé décider de ne pas s'aligner sur cette mesure, ce qui ferait obstacle, pour la totalité des assurés sociaux, au suivi de soins thermaux. On imagine les conséquences qui ne manqueraient pas d'en résulter sur l'emploi.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, elle lui demande d'intervenir afin que le décret précité intègre les soins thermaux dans le « panier de soins minimal » des complémentaires santé des salariés du privé.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 26/11/2015

Le décret n° 2014-1025 relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale précise le panier minimum de garanties qui doivent s'appliquer aux salariés en se concentrant sur les postes de soins de première nécessité, tels que les soins de ville (frais médicaux, dentaires et optiques) et les frais hospitaliers. Ce texte n'apporte aucune limitation de prise en charge de la part complémentaire des soins dispensés lors des cures thermales. La couverture de ce poste de soins demeurera, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, laissée au libre choix des organismes complémentaires de santé. Ainsi, si aucune obligation n'est instaurée pour ceux qui ne souhaitent pas proposer cette couverture, les organismes complémentaires de santé qui offrent déjà une garantie complémentaire de ces soins ou qui souhaiteraient à l'avenir inclure cette garantie dans leurs contrats pourront le faire.

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