Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 18/06/2015
M. Michel Boutant attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés que pose l'absence de modernisation des dispositions réglementaires encadrant l'exercice des actes d'épilation.
La réglementation de l'activité d'épilation est, actuellement, organisée par l'arrêté du 6 janvier 1962 qui énonce, dans son article 2, que constitue un acte médical tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.
Par ailleurs, un arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical mentionne, dans son article 2 également, que les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité.
La commission sur la sécurité des consommateurs, dans un avis du 13 juin 2001 relatif aux lasers esthétiques et autres sources de rayonnement, rappelait que l'usage des lasers par un non-médecin s'apparente à l'exercice illégal de la médecine, en l'état actuel du code de la santé publique.
Toutefois, la commission souhaitait faire évoluer le dispositif permettant une délégation de l'usage du laser, hors de toute présence médicale, dans les cas où les applications seraient sans danger et qu'une réglementation précise serait prise.
Une proposition de loi (n° 1277 Assemblée nationale XIIIème législature) relative à la modernisation du métier d'esthéticienne, déposée le 26 novembre 2008, est restée sans lendemain. Elle soulignait la qualité de la formation en France pour justifier l'évolution de la réglementation.
Pourtant, malgré l'ancienneté des textes réglementaires, plusieurs décisions jurisprudentielles récentes semblent durcir à nouveau l'interprétation de l'encadrement de l'activité d'épilation.
Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2008 a retenu le délit d'exercice illégal de la médecine à l'encontre d'un praticien d'un institut d'épilation en rappelant que le pouvoir réglementaire a entendu, non pas dresser une listes des moyens d'épilation dont l'usage serait autorisé aux personnes qui ne sont pas médecins, mais de leur interdire en principe tout mode d'épilation. Par ailleurs, seule une nouvelle disposition expresse et dérogatoire, prise par le pouvoir réglementaire, aurait pu soustraire l'épilation au laser à cette interdiction.
De même, un arrêt du Conseil d'État du 28 mars 2013 rappelle la règle énoncée à l'article 2 du décret du 6 janvier 1962. De surcroit, il rappelle que les termes de l'arrêté du 30 janvier 1974 (« sous sa responsabilité ») font obligation au médecin d'être effectivement présent.
Enfin, un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans, du 11 mars 2014, a condamné pour exercice illégal de la médecine trois instituts de beauté où était pratiquée, par des esthéticiennes, l'épilation à la lumière pulsée.
La commission de la sécurité des consommateurs a émis un nouvel avis, le 3 juillet 2014, appelant à mettre fin à l'incohérence juridique existant dans ce domaine et à élaborer une réglementation visant à encadrer précisément la vente des appareils d'épilation à la lumière pulsée pour le grand public.
C'est pourquoi, face au flou juridique actuel et au risque économique et social pesant sur l'activité des esthéticiennes et esthéticiens, il lui demande ce que le Gouvernement souhaite faire pour répondre à ces préoccupations.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 26/11/2015
L'arrêté du 6 janvier 1962 réserve la pratique de l'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Par ailleurs, l'article L. 1151-2 du code de la santé publique permet d'encadrer des actes à visée esthétique présentant des risques sérieux pour la santé. La prise d'un décret en application de cet article permettra, si nécessaire, d'encadrer l'utilisation des lampes flash en précisant les formations et qualifications des professionnels pouvant les mettre en uvre, la déclaration des activités exercées et les conditions techniques de réalisation. Une évaluation des risques liés à l'utilisation des agents physiques externes à des fins esthétiques et notamment à des fins d'épilation, a été demandée à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Les résultats sont attendus dans les prochains mois. Ce rapport d'évaluation de l'ANSES permettra de définir les mesures qui pourront relever du décret prévu par l'article L. 1151-2.
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