Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 18/06/2015
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la prise en compte des obligations relatives à la médecine du travail pour les particuliers employant des salariés en chèque emploi service universel (CESU).
En effet, comme ils cumulent plusieurs employeurs, nombre de salariés employés via le CESU ne bénéficient pas automatiquement des protections minimales relatives à la médecine du travail bien que la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail soit venue préciser que ces salariés doivent bénéficier de la surveillance médicale au même titre que les autres catégories de salariés, et selon la périodicité des examens médicaux définie par le code du travail.
La plupart des employeurs ignorent même qu'ils sont légalement dans l'obligation de faire passer à leurs salariés une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail et de s'acquitter des frais correspondants, quel que soit leur temps de travail hebdomadaire.
De leur côté, il semblerait que les salariés doivent passer plusieurs visites médicales si la différence de nature de chacun de leurs emplois le justifie. N'ayant pas souscrit à une convention collective du particulier employeur, nombre d'employeurs et de salariés ne s'estiment pas, à tort, astreints au respect de l'obligation de médecine du travail.
Or, cela exclut des personnes - déjà soumises à une précarité professionnelle et, en grande majorité, à des temps partiels - de la prévention et de la détection d'affections handicapantes, mais aussi de la reconnaissance, le cas échéant, de maladies professionnelles.
Considérant qu'il est important que ces salariés soient complètement intégrés au système général de la médecine du travail, il lui demande s'il entend remédier à ces difficultés en réformant les modalités d'application de la législation relative à la surveillance médicale aux salariés à temps partiel des particuliers employeurs.
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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 28/07/2016
L'article L. 4625-2 du code du travail, introduit par la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, dispose que pour certaines catégories de salariés, au nombre desquelles figurent les salariés du particulier employeur, y compris ceux exerçant à temps partiel, « un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. ». Pour les salariés du particulier employeur, cet accord peut mettre en place un suivi médical par un médecin non spécialisé en médecine du travail. Dans ce cas, un protocole est conclu avec un service de santé au travail interentreprises. En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins de ville, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. La fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) a élaboré une proposition d'accord interbranche relatif à la santé au travail du secteur du particulier employeur, approuvée par la commission mixte paritaire réunie en juillet 2012. La négociation se poursuivant toujours, dans de bonnes conditions malgré la complexité du secteur, le ministère a souhaité, dans un souci d'efficience et d'acceptation du dispositif, laisser aux partenaires sociaux de la branche le temps de conclure cet accord, tout en étant à leur disposition pour répondre aux questions techniques difficiles qui se posent dans ce secteur particulier (multiplicité d'employeurs, nombre élevé de salariés à temps partiel, diversité des emplois exercés, lieu de travail spécifique domicile privé etc.). L'objectif des partenaires sociaux de la branche du particulier employeur est d'aboutir à un accord relatif à la santé au travail d'ici la fin de l'année. Dans l'attente, en l'absence d'accord collectif de branche, chaque employeur doit adhérer à un service de santé interentreprises et demander l'organisation d'un examen d'embauche de son salarié. Il est à noter que ces salariés exécutent leur contrat de travail au domicile de l'employeur et donc dans un lieu privé dans lequel le médecin du travail ne peut pas intervenir pour effectuer des actions de prévention. De ce fait, le médecin du travail ne délivre pas à ce salarié un avis médical d'aptitude à un poste mais un avis médical d'aptitude à un emploi donné.
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