Question de M. VINCENT Maurice (Loire - SOC) publiée le 18/06/2015
M. Maurice Vincent attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que des associations de protection de l'enfance dénoncent des jugements plaçant des enfant au sein de structures en illégalité d'exercice. Il lui demande si le ministère a engagé une réflexion sur ce sujet afin, par exemple, de mettre à disposition des juges des enfants une base de données actualisée et fiable sur la situation des différentes associations d'accueil de l'enfance en danger.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/09/2016
Les services et établissements accueillant des enfants, relevant du secteur associatif, sont des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) régis par le code de l'action sociale et des familles. Ils sont soumis à ce titre à un régime de police administrative spéciale, construit autour de la procédure d'autorisation. Or, certains ESSMS ouverts avant que le droit de l'autorisation ne leur soit applicable n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'autorisation telle que prévue par les textes, en l'absence de disposition transitoire venant prévoir les modalités d'application de ce nouveau régime. Ces situations, même si elles ne sont pas juridiquement irrégulières, entraînent une incertitude quant à leur régime juridique et les droits et obligations qui leur sont applicables, entraînant ainsi des traitements divers des autorités publiques. Une disposition législative est apparue nécessaire. Au terme de travaux concertés entre la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a introduit le mécanisme de « régularisation » suivant : les ESSMS recevant notamment des bénéficiaires de l'aide sociale, sont réputés autorisés par le I de l'article 67 depuis leur date d'ouverture et dans la limite fixée de 15 ans. Concernant les établissements et services dépourvus d'autorisation et accueillant des mineurs confiés directement par l'autorité judiciaire, le II de l'article 67 prévoit un mécanisme spécifique : dans un premier temps, ils sont réputés autorisés pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi sous deux conditions : qu'ils aient commencé leur activité alors que le droit de l'autorisation ne leur était pas applicable et qu'ils bénéficient ou aient bénéficié d'une habilitation. Dans un deuxième temps, à l'issue du délai de deux ans, l'autorité administrative compétente procède à l'examen du renouvellement de l'autorisation au regard : des résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ; des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l'article L. 312-5 de ce code ; des orientations fixées par le représentant de l'État dans ce département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité. Au regard de l'état des lieux réalisé par la DPJJ, sur 375 services et établissements dits « non autorisés », près de 80 % sont réputés autorisés. La part restante des structures fonctionnant régulièrement sans autorisation ne rentre pas dans le dispositif légal. Il s'agit de structures exerçant leur activité sans s'être conformées au droit de l'autorisation alors qu'elles y étaient soumises, conformément au droit en vigueur. Ces établissements et services sont dans ce cas en situation irrégulière. Aussi, en l'état du droit, seule la procédure d'autorisation précédée d'une phase d'appel à projet permettrait d'autoriser ces ESSMS. La DPJJ assure l'élaboration du décret d'application relatif au II de l'article 67 (parution en septembre 2016).
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