Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 11/06/2015

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives au regroupement de régions fixées à l'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Cet article prévoit que le nom et le chef-lieu définitifs soient fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée. Le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant notamment l'avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région, l'emplacement de l'hôtel de la région et les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional. Par résolution unique adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, le conseil régional peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l'hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional. À défaut d'une telle majorité, ces trois lieux ne peuvent être situés dans une même unité urbaine. À défaut de résolution unique adoptée, le chef-lieu est fixé par le Gouvernement et le conseil régional doit délibérer pour fixer l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional dans une aire urbaine différente de celle du chef-lieu. Ainsi en cas de résolution unique adoptée par une majorité de moins des trois cinquièmes de ses membres, un conseil régional pourrait-il fixer en un même lieu le chef-lieu et l'emplacement de l'hôtel de région et fixer dans une autre unité urbaine le lieu de la majorité des réunions du conseil régional ? À défaut de résolution unique adoptée, l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional doivent-ils être situés dans une aire urbaine différente de celle du chef-lieu ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles applicables.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016

La loi n°  2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral fait passer le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13, avec le regroupement de seize régions en sept nouvelles régions fusionnées. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 qui a été introduit par amendement parlementaire, détermine la procédure de fixation des chefs-lieux définitifs des nouvelles régions, à l'exception de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, pour laquelle la loi a fixé le chef-lieu à Strasbourg. Il appartient aux conseils régionaux des régions regroupées élus en décembre 2015 d'adopter, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant un avis sur la proposition du Gouvernement sur le chef-lieu définitif et le nom définitif et fixant l'emplacement de l'hôtel de région, les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de sa commission ainsi que du Conseil économique, social et environnemental (CESER), ainsi que le programme des implantations immobilières du conseil régional. La loi prévoit que le chef-lieu, l'hôtel de région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional ne pourront être fixés dans la même unité urbaine que si la résolution est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional de la nouvelle région. Si la résolution unique ne recueille pas la majorité des trois cinquièmes, elle pourra prévoir que l'emplacement de l'hôtel de région ou le lieu de la majorité des réunions du conseil régional soient situés dans la même unité urbaine que le chef-lieu définitif proposé par le Gouvernement. Il est donc envisageable qu'un conseil régional puisse fixer en un même lieu le chef-lieu et l'emplacement de l'hôtel de la région et fixer dans une autre unité urbaine le lieu de la majorité des réunions du conseil régional. En cas de non adoption d'une résolution unique, l'avis du conseil régional sur le chef-lieu définitif et le nom définitif sera réputé favorable. L'emplacement de l'hôtel de région et les lieux de réunion du conseil régional ne pourront alors être situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.

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