Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/06/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait qu'en général, les communes financent le service public de l'assainissement collectif par une redevance calculée au prorata de la consommation d'eau potable. Toutefois, pour échapper à cette redevance, de nombreuses personnes utilisent des puits non déclarés ou récupèrent l'eau de pluie, là encore sans aucune déclaration. Or l'eau concernée est pourtant ensuite rejetée dans le réseau d'assainissement. Lorsque le gestionnaire du réseau d'eau potable n'a pas instauré un forfait minimum annuel de consommation d'eau, il lui demande si au titre de la redevance d'assainissement, la commune peut instaurer malgré tout un forfait minimum de redevance (par exemple, au prorata de 15 m3 d'eau par an et par personne). Ce forfait serait alors pris en compte pour calculer la redevance d'assainissement dans le cas d'une consommation d'eau potable anormalement basse. Par ailleurs, il lui demande quels sont les pouvoirs dont disposent les communes pour rechercher les puits ainsi que les récupérateurs d'eau de pluie non déclarés, ce qui permettrait de calculer de manière la plus équitable possible, le montant de la redevance d'assainissement.

- page 1364


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 21/01/2016

L'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Ce même article précise également les deux modalités de calcul possibles de la redevance assainissement dans cette situation : soit, par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 du CGCT (conseil municipal ou organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif) ; soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour. Parce que l'utilisation d'une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public (eau issue de puits, de forages domestiques, de récupération d'eau de pluie ou de sources) peut présenter des risques sanitaires pour la population et notamment en cas de connexion avec le réseau de distribution d'eau potable, l'article L. 2224-12 du CGCT impose la modification du règlement de service d'eau potable pour autoriser les agents des services d'eau potable à accéder aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages en cas d'utilisation d'une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution. Les informations recueillies à l'occasion de ce contrôle peuvent être transmises au service d'assainissement pour l'application de l'article R. 2224-19-4 du CGCT. La circulaire du 9 novembre 2009 relative à « la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d'eau potable en application de l'arrêté du 17 décembre 2008 » explicite les modalités de ce contrôle.

- page 247

Page mise à jour le