Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le cas d'une commune ayant mis à disposition d'un exploitant privé, dans le cadre d'une convention précaire, un plan d'eau afin d'y organiser des activités nautiques. L'exploitant a installé un toboggan sur ce plan d'eau. Il lui demande si les équipements de type toboggan ouverts au public, sont assujettis à des règles spécifiques en matière de sécurité des usagers.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports publiée le 24/09/2015
Les équipements de type toboggan doivent répondre à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour les toboggans installés sur une aire de jeux, l'exploitant peut se référer aux normes AFNOR d'application volontaire (norme AFNOR NF EN 1176-3 Équipements et sols d'aires de jeux - partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux toboggans et partie 10 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements de jeu totalement fermés) ainsi qu'au rapport d'application FD CEN/TR 16396 Équipements d'aires de jeux pour enfants - réponses aux demandes d'interprétation de toutes les parties de la Norme EN 1176 :2008 Pour les toboggans aquatiques, le code du sport contient des dispositions spécifiques mentionnées aux articles A. 322-33 à 35. En particulier, l'article A. 322-33 stipule que les toboggans aquatiques doivent être conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. Ces équipements tombent également sous le coup des articles A. 322-20, A. 322-22 et 23 du code du sport relatifs aux garanties de techniques et de sécurité et des articles A. 322-12 et 13 relatifs au plan d'organisation de la surveillance et des secours.
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