Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 04/06/2015
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de détermination des effectifs du conseil municipal d'une commune nouvelle.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales précise que jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé, soit de l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes (sous réserve de délibérations concordantes desdites communes), soit « des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes ».
Dans ce second cas, la composition du conseil municipal est arrêtée par le représentant de l'État dans le département qui « attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales ».
Le code précise alors qu'« il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice ».
Toutefois, il n'indique pas sur quelle base est déterminé l'effectif total : il fait seulement référence au nombre de 69, comme effectif total du conseil municipal qui ne peut être dépassé que « dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires ».
Aussi, il lui demande de préciser s'il relève des compétences du préfet de déterminer, et comment, l'effectif total du conseil municipal de la commune nouvelle entre ces deux limites que constituent d'une part l'addition du « maire et des adjoints des anciennes communes » et le nombre 69.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
La question est caduque
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