Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 04/06/2015

Mme Chantal Deseyne rappelle à M. le ministre de l'intérieur que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». L'article L. 2121-12 du CGCT impose qu'une note de synthèse soit remise avec la convocation aux membres du conseil municipal, dans les communes de plus de 3 500 habitants. Elle souhaiterait connaître, pour les communes de moins de 3 500 habitants, les modalités et les limites de cette communication.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/04/2016

Les conseillers municipaux détiennent, en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un droit à l'information à propos des affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les membres de l'assemblée délibérante doivent se voir adresser avec la convocation du conseil municipal, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, en application de l'article L. 2121-12 du CGCT. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement font l'objet d'une note de synthèse. En revanche, pour les autres affaires portées à l'ordre du jour du conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, le législateur n'impose aucune règle particulière. Il en résulte que le maire de la commune doit assurer la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens qu'il juge les plus adéquats. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires expresses, le juge administratif a précisé quelles devaient être les modalités d'exercice du droit à l'information ainsi que ses limites. Les conseillers municipaux peuvent ainsi obtenir directement des services municipaux la communication de tous les documents dont ils disposent. Par ailleurs, si l'information doit être donnée en temps utile, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'une communication en début ou en cours de séance peut être suffisante si elle permet une information correcte avant le vote de la délibération (CAA Douai, 11 mai 2000, Commune de Sangatte, n°  96DA02550). De même, un conseiller est en droit de demander la communication de documents pendant la séance même s'il pouvait y avoir accès avant, sachant que l'exécutif peut toutefois s'opposer aux demandes à caractère dilatoire. Ainsi, le juge n'annulera une délibération pour manquement au droit à l'information des élus que s'il est établi que la communication de documents aurait été vainement demandée à l'exécutif local avant la réunion de l'assemblée (CE, 29 décembre 1999, Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, n°  158472). De manière générale, il se déduit de la jurisprudence que le défaut d'organisation d'une information préalable à l'initiative de l'exécutif d'une commune de moins de 3 500 habitants ne peut, à elle seule, justifier l'annulation d'une délibération : ce n'est que si le maire ne donne pas satisfaction à la demande de communication des documents nécessaires à leur information, formulée par les conseillers, qu'il est porté atteinte au dispositif légal.

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