Question de Mme COHEN Laurence (Val-de-Marne - CRC) publiée le 04/06/2015
Mme Laurence Cohen interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation de certaines femmes fonctionnaires, en âge de partir à la retraite.
Les dispositions prévues à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui précise les types d'interruption d'activité donnant droit à la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 de ce même code, excluent certaines femmes fonctionnaire mères de famille.
Dans le cadre du précédent dispositif régissant la retraite des fonctionnaires, la bonification pour enfant était attribuée aux « femmes fonctionnaires », sans restriction. Depuis des changements sont intervenus et la disponibilité pour suivre son conjoint mais aussi celle pour convenances personnelles, ne font plus partie des interruptions d'activité ouvrant droit à la bonification pour enfant même si ces périodes ont été mises à profit uniquement pour élever des enfants.
En conséquence, certaines femmes qui avaient opté pour l'une ou l'autre de ces disponibilités avant le changement de réglementation et donc sans en prévoir les effets se trouvent pénalisées. Pour ces mères de famille dont la carrière a pâti de ces interruptions il s'agit d'une régression qui fait suite, paradoxalement, à l'ouverture d'un droit pour les pères de famille.
Elle lui demande comment le Gouvernement entend combler cette lacune pour répondre à la situation de nombreuses mères de familles fonctionnaires qui se trouvent aujourd'hui lésées.
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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 24/09/2015
L'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que les parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 peuvent se voir octroyer une bonification d'un an sous réserve d'avoir interrompu ou réduit leur activité. L'article R. 13 du CPCMR en fixe les modalités d'application. Les périodes de disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint ne permettent effectivement pas d'y prétendre. L'évolution de la législation en 2003 a eu pour objet de recentrer l'avantage familial de la bonification pour enfant sur son objet premier, qui est de donner une compensation aux parents qui ont subi un désavantage de carrière en raison des années entièrement dédiées à l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle tous les congés ou les réductions d'activité liés à la parentalité permettent d'ouvrir droit à cette bonification. Or, dans le cas d'une disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, le fonctionnaire se trouve en situation d'inactivité qui emporte des conséquences sur sa carrière, sans que celles-ci soient objectivement imputables à la parentalité. C'est la raison pour laquelle le législateur a considéré que ces périodes ne pouvaient donner lieu à compensation.
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