Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un village du département de la Moselle où les maisons sont séparées de la rue par un usoir qui est engazonné. Il lui demande si le maire peut prendre un arrêté faisant obligation aux riverains de ces usoirs de tondre régulièrement le gazon correspondant. Dans l'affirmative et en cas de carence d'un riverain, il lui demande quels sont les moyens de coercition dont dispose le maire.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/12/2016
En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. Le Tribunal des conflits a précisé que les usoirs appartiennent au domaine public communal (TC, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n° C3369). Les usoirs étant des propriétés communales, c'est à la commune d'en assurer l'entretien. Les dépenses correspondantes ne figurent toutefois pas parmi les dépenses obligatoires mentionnées à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, le maire, conformément aux dispositions de l'article 99-1 du règlement sanitaire départemental, peut faire balayer l'usoir par les riverains au droit de leur façade. De plus, l'article L. 2542-3 du code précité peut lui permettre de rendre obligatoire le nettoiement des usoirs, dont la coupe de mauvaises herbes ou de broussailles peut faire partie. Cette obligation prend la forme d'un arrêté, édicté en application du 1° de l'article L. 2122-28 du même code. Cependant, le maire ne dispose pas de moyen de coercition spécifique pour l'application de cet arrêté. Il peut seulement faire constater le non-respect des obligations et faire dresser une contravention de 1ère classe conformément à l'article R. 610-5 du code pénal.
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