Question de M. HUSSON Jean-François (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 28/05/2015
M. Jean-François Husson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les rappels de taxe à la valeur ajoutée (TVA) sur des subventions accordées aux associations foncières de remembrement effectués par la direction générale des finances publiques (DGFIP).
En effet, plusieurs présidents d'associations ont constaté avec surprise des rappels de TVA de la DGFIP, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, sur des subventions versées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou par le conseil départemental afin d'effectuer des travaux connexes au remembrement, pour certains ordonnés par arrêté préfectoral. En outre, la DGFIP précise que l'octroi de subventions a permis au redevable de payer un prix inférieur au prix de revient des travaux réalisés. Dès lors, les subventions répondent à la définition des subventions directement liées aux prix, lesquelles entrent dans le calcul de l'assiette de la TVA. Les services de l'État considèrent que les associations foncières travaillent pour les propriétaires et leur ont ainsi permis de payer un prix moindre du fait de l'apport des subventions. Cependant, certaines associations foncières sont elles-mêmes propriétaires des terrains impactés par lesdits travaux et n'ont ainsi pas réalisé ces derniers pour un tiers.
L'État et le conseil départemental s'étaient engagés au versement de subventions hors taxes. Dès lors, la valeur effective des subventions est diminuée une fois déduction faite de la TVA. S'agissant d'un rappel, les travaux ont été effectués et les sommes permettant leur réalisation utilisées.
Aujourd'hui, il convient de noter la situation difficile dans laquelle se trouve un bon nombre d'associations foncières de remembrement, celles-ci ne pouvant faire face aux sommes conséquentes stipulées dans les différents rappels. De plus, il semble pertinent de s'interroger sur le manque de cohérence concernant l'application de la TVA sur des subventions, ces dernières étant par nature octroyées par l'État, la TVA étant elle-même récoltée par la puissance publique.
Aussi, il souhaite connaître sa position sur cette question et attire son attention sur l'impact humain de ces mesures, frappant durement des acteurs ruraux engagés, pleinement et bénévolement, au sein de leurs territoires.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017
Une somme, quelle que soit sa qualification (par exemple subvention ou compensation), est assujettie à la TVA lorsqu'elle constitue la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue par le bénéficiaire à la partie versante ou lorsqu'elle constitue le complément du prix d'une opération imposable réalisée par le bénéficiaire de la somme au profit de tiers (article 266 du code général des impôts -CGI-). Pour être qualifiée de « subvention directement liée à un prix » soumise à la TVA, une subvention doit satisfaire aux trois conditions suivantes : la subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ; elle en constitue la contrepartie totale ou partielle ; elle permet au client de payer un prix inférieur au prix du marché ou, à défaut, au prix de revient. (cf. Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2001, aff.184/00 « office des produits wallons » ; BOI-TVA-BASE-10-10-10 § 320 et svts et cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20). Pour caractériser une subvention taxable en tant que complément de prix, il ne suffit pas de constater que le versement de la subvention permet indirectement à l'organisme subventionné de pratiquer des prix moins élevés. Il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou par le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur du bien ou au prestataire de service, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé par ces derniers. Par ailleurs, il est admis que les subventions d'équipement qui sont affectées au financement d'un bien d'investissement déterminé ne soient pas incluses dans la base d'imposition à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-40 § 20). Par conséquent, pour retenir la qualification de subvention dite « complément de prix » une appréciation au cas par cas est nécessaire, visant à apprécier si l'intention des parties était de lier l'octroi de la subvention à la diminution du prix pratiqué par le bénéficiaire. À cet égard, l'analyse particulière de chaque espèce ayant conduit des collectivités territoriales et autres organismes à octroyer des subventions aux associations foncières de remembrement est couverte par la règle du secret professionnel et ne peut donc pas faire l'objet d'une publication.
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