Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UDI-UC) publiée le 28/05/2015
M. Vincent Delahaye attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur une disposition particulière relative aux plans locaux d'urbanisme (PLU) de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui avait été introduite par voie d'amendement.
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans les PLU, il était possible de protéger de deux manières les espaces verts. D'abord, une protection ferme, rigide, par le biais d'un classement des espaces « boisés » au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Selon les dispositions du code, cette protection peut concerner les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Juridiquement, même la création de sentiers piétons se révèle impossible. Ensuite, une protection plus souple, au titre du 2e du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme où l'autorité compétente en matière de PLU pouvait définir elle-même dans le règlement les dispositions et les règles permettant la préservation des espaces paysagers repérés.
Cette seconde protection a notamment permis l'intégration dans de nombreux documents d'urbanisme de systèmes de préservation des continuités écologiques et de la trame verte imposée par la loi, tout en préservant pour les autorités compétentes des possibilités d'adaptations de la règle dans des tissus urbains denses.
À titre d'exemple, le PLU de la ville de Massy a classé par ce biais les espaces verts majeurs du quartier Vilmorin. La souplesse du classement a permis la réalisation d'aires de jeux pour les enfants, tout en assurant la pérennité des espaces verts.
Du fait de l'amendement susvisé, la création d'une nouvelle aire de jeux sur ces secteurs semblerait se trouver interdite.
Or, en « raccordant » les deux protections évoquées, l'amendement susvisé supprime une possibilité de protection utilisée dans la majorité des documents d'urbanisme approuvés depuis une dizaine d'années.
Il craint la suppression de nombreuses protections liées au 2e du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans le cadre des prochaines révisions de PLU.
Aussi, afin de pouvoir apprécier la réponse du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le Journal officiel « questions » du Sénat du 19 mars 2015 (p. 608, réponse à la question n° 14 776) à ce sujet, il lui demande de préciser la définition d'un « espace boisé » au titre de l'article cité, notamment en ce qu'elle comprend ou non les espaces paysagers et de loisirs.
Il lui demande de définir les possibilités réglementaires ouvertes pour la protection des espaces verts, possiblement arborés, dans les plans locaux d'urbanisme, permettant d'assurer un équilibre entre la nécessaire conservation de ces espaces mais en ménageant des possibilités partielles.
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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 25/08/2016
Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme (ancien 2° du III de l'article L. 123-1-5) prévoient que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 ». Comme le rappelle le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, dans la réponse à la question écrite n° 14776 de Monsieur Jean-Marie Morisset, la disposition relative aux espaces boisés classés introduite par voie d'amendement par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, n'a aucunement pour objet de revenir sur les dispositions de protection des espaces identifiés et localisés par les plans locaux d'urbanisme (PLU) autres que les espaces boisés. L'amendement introduit par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt avait pour objet principal de redonner de la cohérence entre les règles prises par le PLU et les éventuels documents de gestion forestière agréés par le code forestier. Néanmoins, la loi du 13 octobre 2014 a supprimé de fait malencontreusement la différence entre l'outil « espace boisé classé » et l'outil de l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'espaces boisés. L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme permet de repérer dans les documents d'urbanisme les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et d'y associer des prescriptions ajustées de nature à préserver ces éléments. Parmi ces éléments de paysage qu'il est possible de repérer pour des motifs d'ordre écologique et/ou paysager, on peut retrouver des bosquets, des haies, des arbres isolés, des ripisylves, des alignements d'arbres, etc Conscient de l'intérêt de conserver ces deux systèmes de protection qui sont complémentaires et permettent des solutions graduées en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des espaces boisés concernés, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit, à l'article 36 bis A, de remédier à ces difficultés. S'agissant des autres outils que peut mobiliser la collectivité locale dans son plan local de l'urbanisme, il est à signaler qu'elle peut inscrire un emplacement réservé pour créer des « espaces verts ». L'emplacement réservé permet de créer un jardin public ou des aires de jeux dans des secteurs appelés à connaitre des requalifications.
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