Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/05/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune du département de la Moselle où un particulier a accumulé un tas de déchets et d'objets divers mis au rebut dans son jardin ainsi que sur l'usoir situé entre sa maison et la voie publique. En application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, l'intéressé peut-être mis en demeure par le maire de procéder à l'enlèvement de ses déchets. Pour une petite commune rurale, les modalités d'application de cet article L. 541-3 sont, cependant, particulièrement complexes. Or l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet également au préfet d'intervenir avec, dans cette hypothèse, tous les moyens dissuasifs dont son administration dispose. Malheureusement, les services préfectoraux ont tendance à se désintéresser de telles situations. Cela peut être compréhensible dans le cas de communes importantes mais cela pose des problèmes inextricables dans le cas des petites communes dépourvue de service juridique. Il lui demande donc s'il ne pense pas que, dans les petites communes rurales, l'administration préfectorale devrait être moins réticente pour intervenir en relais des communes comme le prévoit l'article L. 2215-1 du CGCT.
- page 1175
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016
En vertu de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire peut mettre en demeure le détenteur d'un déchet déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé. En l'absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. L'autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente, sur le fondement de l'article L. 541-3 précité, pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l'élimination. Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes pouvoirs qu'en cas de carence de l'autorité municipale (CE, 11 janvier 2007, n° 287674), au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à l'ordre public prévus par l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette procédure est toutefois l'expression d'un pouvoir de contrainte du préfet à l'égard du maire dans la mesure où le premier constate la carence de l'autorité municipale et la met en demeure d'agir. La libre administration des collectivités territoriales doit être respectée et la substitution ne peut être une solution pérenne en de telles matières. S'agissant des communes ne disposant pas de services juridiques, il est à noter que les communes disposent de la possibilité de créer, au sein de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un service commun qui peut, aux termes de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, être chargé de l'exercice de missions d'expertise juridique.
- page 2905
Page mise à jour le