Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 21/05/2015
M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les inquiétudes des propriétaires forestiers concernant les modifications susceptibles d'être apportées au régime fiscal particulier qui s'applique aux biens forestiers. Ce régime permet de ne retenir qu'un quart de la valeur vénale des parcelles boisées pour déterminer le patrimoine entrant dans le cadre de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La valeur du bois est en effet considérée à 1/4 pour le sol et à 3/4 pour les arbres présents, lesquels ne sont pas soumis à l'ISF. Cet abattement, qui s'applique également pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, se justifie par la très faible rentabilité de l'investissement dans la forêt compte tenu du temps nécessaire pour qu'un arbre produise du bois d'œuvre. Il a pour contrepartie l'engagement d'exploiter les bois et forêts pendant trente ans suivant un plan de gestion durable attesté par l'administration. La remise en cause de ces dispositions risquerait de conduire à une décapitalisation du stock sur pied, ce qui aurait des conséquences à tous points de vue préjudiciables, notamment pour la filière bois. Le Gouvernement ayant affiché sa volonté de conforter cette filière, il souhaiterait connaître ses intentions en matière de fiscalité forestière.
- page 1168
Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 20/08/2015
Les mesures fiscales patrimoniales ont été mises en place dans le but d'éviter des coupes prématurées à l'occasion des successions. Le dispositif d'exonération des 3/4 de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) a permis d'écarter ce risque dans la mesure où les forêts couvertes par la mesure doivent être gérées pendant trente ans au moyen d'un document de gestion durable prévoyant un programme de coupes et travaux. En outre, l'exonération constitue aussi un instrument de lutte contre le morcellement forestier en dissuadant le bénéficiaire de la mesure de vendre une partie de sa forêt pour acquitter ses droits de mutation. De même, l'exonération des 3/4 de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) étend sous les mêmes conditions à la taxation du capital forestier la mesure dédiée à sa transmission. Elle constitue pour le propriétaire une forme de compensation à la détention d'un capital forestier dont la gestion est de long terme et la rentabilité faible. Le Gouvernement entend maintenir cette mesure incitant les détenteurs d'un capital forestier à le conserver, et ce d'autant plus que les forêts concernées se caractérisent généralement par la qualité de leur gestion. Pour autant, l'efficacité de ces exonérations en termes de politique forestière ne peut être avérée sans un système de contrôle efficace des engagements de gestion durable de leurs forêts pris par les propriétaires forestiers. À cette fin, deux instructions techniques ont été publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le 30 avril 2015. Ces instructions détaillent notamment les conditions dans lesquelles les contrôles sur pièces et sur le terrain sont réalisés par les directions départementales des territoires, afin de signaler aux directions départementales des finances publiques les bénéficiaires des mesures fiscales patrimoniales qui ne respectent pas leurs engagements. En outre, et afin de contribuer à dynamiser la gestion des forêts bénéficiant des mesures fiscales patrimoniales, la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a créé le compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA). Ce compte est réservé aux propriétaires qui gèrent leur forêt suivant un document de gestion durable reconnu par l'État et ayant souscrit une assurance de leur forêt contre le risque de tempête. Il est alimenté par les produits des coupes de bois et se caractérise par un régime fiscal des sommes qui y sont déposées identique à celui appliqué pour les forêts relevant des mesures fiscales patrimoniales, à savoir une exonération des 3/4 des sommes déposées de l'assiette de l'ISF et des DMTG. Les sommes déposées sur le CIFA sont employées en priorité pour financer les travaux de reconstitution des forêts après un sinistre d'origine naturelle et les travaux de prévention d'un tel sinistre. Jusqu'à 30 % des sommes déposées une année donnée peuvent aussi être utilisés pour financer d'autres travaux forestiers.
- page 1937
Page mise à jour le