Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 14/05/2015
M. André Trillard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes du monde du thermalisme, qu'il s'agisse des curistes ou des professionnels, sur les conséquences prévisibles du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, applicable au 1er janvier 2016. En effet, ce décret exclut notamment le thermalisme de la liste minimale des soins couverts par les futures complémentaires de santé obligatoires des salariés du privé, de telle sorte que le ticket modérateur thermal (35 %) resterait à la charge des salariés après remboursement de la part sécurité sociale (65 %). Lui rappelant que la démonstration de l'efficience médicale et de l'intérêt économique du thermalisme social et médicalisé est sans cesse confirmée par des travaux scientifiques indépendants, il appelle son attention sur le nombre élevé de personnes qui risquent de renoncer aux soins thermaux, avec pour autre conséquence la destruction de milliers d'emplois. Aussi, lui demande-t-elle s'il elle compte d'intégrer les soins thermaux au panier de soins minimal des futures complémentaires santé obligatoires des salariés du secteur privé.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 26/11/2015
Le décret n° 2014-1025 relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale précise le panier minimum de garanties qui doivent s'appliquer aux salariés en se concentrant sur les postes de soins de première nécessité, tels que les soins de ville (frais médicaux, dentaires et optiques) et les frais hospitaliers. Ce texte n'apporte aucune limitation de prise en charge de la part complémentaire des soins dispensés lors des cures thermales. La couverture de ce poste de soins demeurera, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, laissée au libre choix des organismes complémentaires de santé. Ainsi, si aucune obligation n'est instaurée pour ceux qui ne souhaitent pas proposer cette couverture, les organismes complémentaires de santé qui offrent déjà une garantie complémentaire de ces soins ou qui souhaiteraient à l'avenir inclure cette garantie dans leurs contrats pourront le faire.
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