Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - UMP) publiée le 07/05/2015
M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les modalités de calcul de la retraite des assistants de service social ou conseillers techniques de service social ayant intégré le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) ou des chefs de service d'insertion et de probation. Par note en date du 13 juin 2014, le service des retraites de l'Éat de la drection générale des finances publiques rappelait l'interprétation stricte des dispositions de l'article 76 de la loi n° 85-1403 de finances pour 1986 du 30 décembre 1985 au regard de la majoration de pension liée à la perception de la prime de sujétion spéciales pénitentiaires. En effet, depuis le 1er septembre 2014, cette prime n'est plus incluse dans le calcul des pensions. Or une note ministérielle de la direction de l'administration pénitentiaire du 23 décembre 2009 précisait que pour les assistants sociaux, la pension civile sera calculée sur la base d'un « indice pension » intégrant l'indemnité de sujétions spéciales sous réserve que les services aient été accomplis dans l'administration pénitentiaire et que les assistants sociaux détachés sur un poste de conseiller d'insertion et de probation aient intégré le corps de conseiller d'insertion et de probation. Le bénéfice de cette majoration constituait un critère de choix pour les agents lors de leur intégration. Le non-respect de cet engagement est aujourd'hui lourd de conséquences financières pour les 458 agents concernés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour garantir l'équité de traitement pour les personnels socio-éducatifs de l'administration pénitentiaire.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/10/2015
Par courrier en date du 13 juin 2014 à l'attention du secrétaire général du ministère de la justice, le service des retraites de l'État (SRE) est revenu sur les modalités de traitement de la liquidation des pensions des personnels d'insertion et de probation ayant accompli une partie de leur carrière dans le corps des assistants de service social, telles qu'elles étaient appliquées depuis une circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) du 23 décembre 2009. En effet, le corps des assistants de service social ne figurant pas dans l'arrêté interministériel du 19 septembre 2012 qui énumère la liste des agents bénéficiant du supplément de retraite lié à la prime de sujétions spéciales, seuls peuvent être pris en compte pour le calcul de la retraite sur la base de l'indice pension civile, les services effectués en position de détachement et/ou ceux effectués à la suite d'une intégration dans le corps des conseillers d'insertion et de probation. Depuis le 1er septembre 2014, ces règles sont appliquées à toutes les demandes de départ en retraite déposées par les agents des corps d'insertion et de probation qui ont effectué une partie de leur carrière dans le corps des assistants de service social de la DAP. Ces mesures sont également applicables aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont le même type de carrière. Toutefois, la DAP a alerté le cabinet de la garde des sceaux des effets socialement inacceptables de l'application sans préavis suffisant d'une mesure ayant pour effet de diminuer considérablement le montant de la pension des personnels d'insertion. L'objectif de cette alerte était de demander une intervention auprès du SRE en vue d'obtenir un report suffisant de l'application de cette mesure pour permettre aux agents de retarder leur date de départ en retraite. Par ailleurs, ne contestant pas le bienfondé de l'interprétation du SRE des textes et notamment l'article 76 alinéa 3 de la loi de finances de 1985, la DAP a communiqué à l'ensemble de ses services déconcentrés par une note du 22 décembre 2014, les dispositions rappelées par le SRE pour diffusion à tous les personnels concernés. À la suite de l'intervention de la garde des sceaux auprès du ministre des finances et des comptes publics, il a finalement été décidé la non rétroactivité de cette mesure à l'égard d'agents qui partaient en retraite avant le 1er septembre 2014 et la mise en place d'une période transitoire pour un petit nombre d'agents qui avaient déposé leur dossier de départ en retraite avant le 31 décembre 2014 pour un départ effectif avant le 31 décembre 2015. 25 agents ont pu bénéficier de cette dérogation, le cas de 3 agents restant à ce jour encore à l'étude.
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