Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/05/2015
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le pouvoir réglementaire concernant l'assainissement non collectif (SPANC). Dans le cas d'une communauté de communes ayant la compétence pour le SPANC mais où les maires n'ont pas transféré les pouvoirs de police spéciale correspondants, le président de la communauté de communes peut prendre un arrêté prévoyant que les usagers doivent se mettre aux normes dans un certain délai. Dans cette hypothèse et en cas de non-respect de cet arrêté, il lui demande si, au titre de la police administrative, le président de la communauté de communes est habilité à verbaliser l'usager qui est en infraction.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/03/2016
La compétence que le maire détient pour verbaliser les infractions aux règlements de police notamment, n'est pas fondée sur sa qualité d'autorité de police administrative mais sur la qualité d'officier de police judiciaire que lui confère le 1° de l'article 16 du code de procédure pénale et rappelée par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. Dès lors le président de l'EPCI, quelle que soit la compétence en matière de police administrative qui peut lui être déléguée, ne dispose pas de la qualité d'officier de police judiciaire et ne peut, par voie de conséquence, dresser de procès-verbal.
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