Question de M. BIGNON Jérôme (Somme - UMP) publiée le 07/05/2015

M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) qui instaure une réduction d'impôt sur le revenu, accordée aux personnes physiques ayant souscrit en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l'impôt sur les sociétés. L'article 885-0 V bis du CGI prévoit une réduction d'impôt semblable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a durci les conditions d'octroi de ces réductions, en prévoyant expressément qu'elles ne sont pas applicables aux sociétés dont l'actif est constitué de façon prépondérante de certains actifs, dont les vins et alcools, à l'exclusion des sociétés dont l'objet même consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de vins ou d'alcools.
Or, dans la majorité des cas, une entreprise viticole produit son vin, le conserve plusieurs années avant de le vendre, et se constitue un stock de vin de différents millésimes. Elle est donc susceptible de ne pas respecter cette condition, et donc d'être exclue du bénéfice du régime des réductions d'impôt précitées.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2011, cette nouvelle condition visait à limiter les situations abusives, notamment la constitution de sociétés pour le seul motif fiscal, ces dernières étant dissoutes au bout de cinq ans et leurs actifs vendus.
Le rapport de la commission des finances (n° 2857) précisait qu'en matière de vins ou d'alcools, cette disposition visait à écarter les sociétés ayant été constituées aux seules fins d'acquérir et conserver des bouteilles de grands crus.
Ce dispositif paraît donc viser uniquement le cas où une société constitue des stocks de vins qu'elle n'a pas produits elle-même.
À la lecture de ces éléments, il est permis de penser que les sociétés viticoles qui produisent le vin qu'elles commercialisent par la suite devraient être exclues de cette disposition anti-abus, puisque ces sociétés ont une réelle activité économique et non pas spéculative.
Il attire, par conséquent, son attention sur le décalage entre la rédaction des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI et sur les motifs qui ont conduit au vote de ces articles.
En conséquence, il l'interroge sur la possibilité, pour les investisseurs dans des sociétés viticoles, de pouvoir bénéficier des réductions d'impôt susvisées, au regard de la condition liée à la composition de l'actif des sociétés bénéficiaires, dans le cas où les stocks de celles-ci sont composés à plus de 50 % de stocks de vins mais de vins qu'elles ont-elles-mêmes produit et non acquis auprès de tiers.

- page 1036


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 06/08/2015

Aux termes des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts, pour bénéficier des réductions d'impôt sur le revenu dites « Madelin » et d'impôt de solidarité sur la fortune dit « ISF PME » au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME), la société au capital de laquelle le contribuable souscrit, doit respecter certaines conditions liées notamment à son activité. En particulier, depuis la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont exclues du bénéfice de ces deux réductions d'impôts les souscriptions réalisées au capital de sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de vins ou d'alcools, sauf si l'objet même de leur activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail. Les modalités d'appréciation du caractère prépondérant sont précisées par la doctrine fiscale, notamment aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 § 200 et BOI-IR-RICI-90-10-20-30 § 1 à 30 du Bulletin Officiel des finances publiques-impôts, selon que les bouteilles de vins ou d'alcools figurent à l'actif immobilisé, à l'actif circulant ou pour partie à l'actif immobilisé et pour partie à l'actif circulant. Au cas particulier visé par l'auteur de la question, les sociétés viticoles, qui produisent du vin et dont le montant brut des stocks tels que définis par l'article 211-1 du plan comptable général est représenté à plus de 50 % par des vins ou alcools, sont effectivement exclues du bénéfice des réductions d'impôts précitées. À cet égard, il est rappelé que ces dispositifs ont été instaurés dans l'objectif de soutenir les PME rencontrant des difficultés d'accès de financement en fonds propres. C'est la raison pour laquelle ils ont été recentrés sur les secteurs d'activités présentant un réel besoin de financement ainsi qu'un risque en capital au titre des sommes investies. Par conséquent, il n'est pas envisageable d'étendre le bénéfice de ces réductions d'impôts à des situations ne répondant pas à cette logique.

- page 1887

Page mise à jour le