Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP) publiée le 30/04/2015

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'affichage des prestations des professionnels de l'immobilier. Les professionnels de l'immobilier sont en effet tenus d'afficher à l'entrée de leur établissement, de façon visible et lisible, les prix des prestations qu'ils assurent, notamment celles liées à la vente ou à la location de biens et à la rédaction de bail, en indiquant pour chacune d'elles à qui incombe le paiement de cette rémunération. Une enquête publiée en mars 2015 par l'association « consommation, logement et cadre de vie » (CLCV), et réalisée auprès de 938 agences (grands groupes et indépendants) réparties sur 40 départements différents, indique que 24 % des agences ne respectent pas cette obligation d'affichage. Les enseignes appartenant à des grands groupes se révèleraient plus scrupuleuses que leurs homologues indépendants, avec 14 % de défaut d'affichage contre 28 % pour les cabinets indépendants. Ces taux, sans être catastrophiques, sont tout de même inquiétants pour une profession dont on attend une vraie transparence tarifaire. Il lui demande en conséquence quelles dispositions elle compte prendre afin de faire respecter la loi et la remercie de sa réponse.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 30/03/2017

L'association des locataires consommation, logement et cadre de vie (CLCV) a publié une enquête, réalisée en mars 2015, mettant en évidence des manquements aux règles s'imposant aux professionnels de l'immobilier dans l'affichage de leurs rémunérations des prestations liées à la vente ou à la mise en location de biens. Ces manquements aux règles sont sanctionnés par différents textes. S'agissant des annonces immobilières, l'article 6-1 de la loi n°  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, énonce que toute publicité relative à un bien immobilier effectuée par un professionnel soumis à cette même loi, quel qu'en soit le support, doit mentionner le montant toutes taxes comprises de ses honoraires lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur. Conformément aux dispositions de l'article 17-2 de la loi précitée, tout manquement à cette obligation constitue une contravention de la 5ème classe qui peut être punie d'une amende. Plus généralement, les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, en application de l'article 9 II 17° de la loi du 2 janvier 1970 précitée. De même, s'agissant des professionnels de l'immobilier soumis à la loi du 2 janvier 1970 précitée, des règles déontologiques leur sont désormais applicables, lesquelles sont définies par le décret n°  2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce.

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