Question de Mme LABORDE Françoise (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 30/04/2015
Mme Françoise Laborde appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote lors des élections.
Le premier alinéa de l'article R. 42 du code électoral prévoit que « chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi parmi les électeurs de la commune ». Les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article R. 44 du code précité prévoient les modalités de désignation des assesseurs de chaque bureau. Avant l'ouverture du scrutin, les assesseurs sont désignés « par chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence » qui a le « droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département » ; des assesseurs supplémentaires pouvant être désignés « par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ».
À l'occasion des élections départementales de mars 2015, de nombreux candidats n'ont pas jugé utile de désigner des assesseurs dans un grand nombre de communes. Aussi, afin de composer les bureaux de vote en adéquation avec les dispositions du code électoral, les maires ont été contraints de désigner, dans l'urgence, des agents municipaux, électeurs dans la commune, en tant qu'assesseurs supplémentaires moyennant rémunération. Il va sans dire que ce recours a eu un coût important pour les communes.
Afin que ce type de situation ne se reproduise pas, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour rendre obligatoire, pour les candidats aux élections politiques, la désignation d'assesseurs dans tous les bureaux de vote (100 %) en modifiant le deuxième alinéa de l'article R. 44 du code électoral. Il conviendrait, en effet, au moment du dépôt de sa candidature, que chaque candidat s'engage à respecter l'obligation de désignation d'assesseurs afin que les opérations de vote se déroulent dans les meilleures conditions. De surcroît, pour ne pas léser les candidats issus de « petits » partis politiques qui ne seraient pas en mesure de fournir un nombre suffisant d'assesseurs, elle lui suggère de prévoir un pourcentage moindre de taux de présence des assesseurs (de 30 à 50 % des bureaux de vote).
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/10/2015
L'article R. 42 du code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. En application de l'article R. 44 du même code, les deux assesseurs sont prioritairement des personnes désignées par les candidats ou les listes. Toutefois le maire peut prévoir des assesseurs complémentaires, notamment pour prévenir toute carence d'assesseurs des candidats. Ces derniers sont pris parmi les conseillers municipaux, la fonction d'assesseur constituant une obligation légale à laquelle les conseillers municipaux ne peuvent se soustraire sauf motif sérieux d'empêchement, puis, le cas échéant, parmi les électeurs du département. À ce titre, rien n'interdit de prévoir des assesseurs qui sont issus du personnel communal dès lors que ceux-ci sont bien des électeurs du département. Une modification apportée à l'article R. 44 du code électoral par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, précise désormais que les assesseurs ne sont pas rémunérés. Enfin, il est à rappeler que l'article R. 44 précise qu'en l'absence d'assesseurs en nombre suffisant le jour du vote, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents. Ainsi, la réglementation actuelle permet de disposer de bureaux de vote complets le jour de scrutin. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur.
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