Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 30/04/2015
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une possibilité visant à redonner des marges de manœuvre financière aux collectivités locales, eu égard aux nouvelles pratiques de l'économie collaborative.
Étant donnée leur participation à l'effort de redressement des comptes publics, les collectivités doivent aujourd'hui tirer parti de solutions habiles pour récupérer des capacités de financement. Dans ce cadre, se pose la question de la récupération de la TVA, et plus précisément la récupération de la TVA appliquée aux biens susceptibles d'être loués.
Car si le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) donne lieu à une récupération de TVA sur les équipements qui ont été achetés, cette récupération de TVA n'est pas possible s'agissant des biens qui sont loués.
Les pratiques collaboratives représentent une opportunité pour les collectivités locales, notamment en milieu rural ou périphérique. Dans certains territoires ou dans certains cas de figure, louer au lieu d'acheter peut s'avérer plus probant.
À l'heure où de nouvelles manières de consommer se diffusent, la culture innovante des usages touche toutes les catégories de matériels : automobiles, biens d'équipement, matériels de production, logistique... Du fait du contexte financier, les collectivités locales peuvent légitimement donner préférence à la solution du locatif partagé.
Dans ces conditions, il souhaiterait connaître les solutions d'adaptation de la comptabilité locale qui peuvent être envisagées pour rendre éligibles au FCTVA les dépenses de location d'équipements et, ce faisant, permettre aux collectivités locales de récupérer une certaine marge de manœuvre financière.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. À cet égard, la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local présente les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Cette distinction résulte de l'application tant des principes du code civil relatifs à la consistance du bien et à sa durabilité (articles 528 et 529) que des principes du plan comptable général auxquels les instructions budgétaires et comptables applicables au secteur public local doivent se conformer. Ainsi, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée dans le patrimoine de la collectivité d'un nouvel élément d'une certaine consistance, destiné à y rester durablement, sont considérées comme des dépenses d'investissement. Tel n'est pas le cas en revanche des dépenses afférentes à un contrat de location qui, bien que portant sur des éléments d'actif, ne se traduit pas par l'intégration d'un nouvel élément dans le patrimoine de la collectivité territoriale. La dépense correspondante, qui est inscrite en section de fonctionnement, ne peut, dans ces conditions, ouvrir droit au bénéfice du fonds. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle. Le dispositif du FCTVA a, en effet, pour objet d'accompagner l'effort d'investissement des collectivités et non de compenser la TVA acquittée pour des dépenses de fonctionnement. En revanche, dans le cadre des revues de dépenses, une réflexion est engagée en matière de simplification de la gestion du FCTVA. Le Président de la République l'a annoncé le 2 juin dernier devant le congrès des maires.
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