Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - UMP) publiée le 30/04/2015
M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les exceptions au port de la ceinture de sécurité. Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des autobus et autocars et modifiant le code de la route pose des exceptions. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour toutes personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci. Or, ces personnes sont tout aussi sujettes à des accidents. Il semble que des prolongateurs de ceinture existent sur le marché et rendent possible l'utilisation de la ceinture de sécurité pour ce type de personne. Il lui demande ce qu'entend faire le Gouvernement pour renforcer la sécurité des personnes.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 28/05/2015
La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.
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