Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/04/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'affichage pendant une campagne électorale est limité aux panneaux officiels ainsi qu'aux panneaux d'expression libre. Il lui demande si un particulier ou un candidat peut apposer une affiche électorale sur la fenêtre d'une maison où il réside. Il lui pose la même question pour ce qui est d'une fenêtre d'un local servant de permanence électorale. Dans l'hypothèse où la réponse serait différente aux deux questions susvisées, il souhaiterait également connaître le fondement juridique de cette différence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/08/2015

L'article L. 51 du code électoral prévoit que « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [des panneaux électoraux communaux] ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ». Cette disposition n'est pas limitée dans son champ d'application au domaine public et concerne également l'affichage sur le domaine privé. En effet, le Conseil d'État a considéré que « la présence d'affiches et d'une banderole apposées devant la permanence électorale de M......, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l'article L. 51 » (CE 25 mars 2002). Le Conseil constitutionnel a également examiné les effets de l'apposition d'une affiche sur les fenêtres d'un établissement commercial (CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN). Il est donc interdit d'apposer des affiches, ou des banderoles, de propagande électorale, quand bien même ce serait sur une propriété privée, notamment sur une vitrine ou une fenêtre d'un local servant de permanence électorale. Dans le cadre d'un contentieux électoral, il appartiendrait en tout état de cause au juge de l'élection, saisi d'un moyen de cette nature, d'apprécier dans quelle mesure ce type d'affichage serait susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin contesté devant lui.

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