Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/04/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14757 posée le 05/02/2015 sous le titre : " Déneigement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/06/2016
Le Conseil d'État a défini l'exercice de la compétence en matière de voirie comme un bloc insécable d'attributions comprenant l'entretien des voies et notamment leur nettoiement (CE, 18 mai 1988, n° 53575). L'entretien de la voirie comprend sa remise en état en cas de dégradation et, par extension, notamment le déneigement des voies (CE, 8 juin 1994, n° 52867). Le gestionnaire de la voirie est en effet le mieux à même de disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour procéder au déneigement des voies qui relèvent de sa compétence. Par ailleurs, la compétence en matière de voirie s'exerce sur l'intégralité de l'emprise de la voie, constituée non seulement de la chaussée mais aussi de ses dépendances. Ces dernières comprennent les éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection de ladite voie, parmi lesquelles sont inclus les trottoirs. La jurisprudence a en effet clairement établi que les trottoirs devaient être considérés comme des dépendances de la voie, puisqu'ils sont partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (CE, 14 mai 1975, n° 90899). C'est la commune, en l'absence de transfert de la compétence en matière de voirie à un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, qui doit assurer l'entretien et le déneigement des voies communales et de leurs trottoirs. En tout état de cause, sans préjudice de la compétence du gestionnaire de la voirie, le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, prendre les dispositions nécessaires pour assurer « la sûreté et la commodité » du passage sur les voies publiques (article L. 2212-2-1° du CGCT), ce qui peut inclure certaines mesures en matière de déneigement si cela s'avère nécessaire en fonction « de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de dessertes de celles-ci » (CAA Nancy, 27 mai 1993, n° 92NC00602 ; CAA Bordeaux, 6 juin 2006, n° 03BX01278). S'agissant du déneigement des terrains privés, aucun intérêt public ne justifie que la commune procède à des opérations de déneigement. Cependant, il n'est pas interdit à la commune de proposer ses services à titre facultatif, dès lors qu'elle est équipée de matériel de déneigement pour ses propres besoins et en l'absence de prestataire privé susceptible de procéder aux mêmes opérations, au bénéfice des commerçants sur des emplacements utilisées par exemple pour le stationnement de leur clientèle. Une telle prestation de service ne saurait en tout état de cause être gratuite et les modalités de rémunération de la commune pour le service rendu doivent être prévues par la convention de déneigement conclue avec le ou les propriétaires intéressés.
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