Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 16/04/2015

M. Roger Karoutchi demande à M. le ministre de l'intérieur l'état des lieux des consultations à propos du projet de loi relatif au renseignement (Assemblée nationale, n° 2669, XIVe leg) préparé par ses services. Il se félicite des mesures que contient ce projet de loi à la condition qu'il ne soit pas dénaturé par d'éventuels amendements. La sauvegarde de l'ordre public et le respect des lois de la République exigent des mesures fortes et fermes pour lutter contre les réseaux terroristes à l'œuvre dans notre pays ou opérant hors de nos frontières mais ayant des cibles françaises. Toutefois, il lui apparaît nécessaire de trouver un bon équilibre sur les mesures à prendre. Il constate ainsi que la plupart des hébergeurs de sites internet en France protestent contre l'accès en temps réel à leurs données par le biais d'un système de boîtes noires. À cet égard, ils menacent de supprimer un certain nombre d'emplois et de « s'exiler » hors de France si le projet de loi est adopté « en l'état ». Il lui demande bien vouloir lui communiquer l'état des consultations en cours sur ce projet de loi et les réponses apportées aux différentes contestations afin de garantir un projet de loi à la hauteur des enjeux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/12/2016

L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n°  2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, dispose que, dans les conditions prévues au chapitre relatif aux accès administratifs aux données de connexion et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs de communications électroniques, d'informations ou de documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques. Ces informations et documents comprennent les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement des numéros d'abonnement ou de connexion de personnes préalablement identifiées comme présentant une menace, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications relatifs à ces mêmes personnes. Par ailleurs, l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure créé par la même loi dispose que dans les mêmes conditions, il peut être également imposé à ces opérateurs la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Ces deux articles, permettant d'une part la détection en temps réel sur les réseaux et, d'autre part, la mise en œuvre de traitements automatisés, n'ont créé aucune obligation de surveillance des échanges à la charge des opérateurs de communications électroniques. Seuls les services de renseignement sont habilités à effectuer une surveillance des échanges et du réseau. Les opérateurs de télécommunications électroniques se sont vus en revanche imposés une obligation de mise à disposition de leur réseau. Afin que la mise en place de ces dispositifs ne perturbe aucunement l'efficacité de leur réseau et que les données collectées le soient dans le stricte cadre légal, une réflexion commune est menée avec les opérateurs de réseaux de télécommunications sur la mise en place technique de ces dispositifs.

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