Question de M. COMMEINHES François (Hérault - UMP) publiée le 16/04/2015
M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application des dispositions relatives à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI). Avec cette nouvelle compétence obligatoire, prévue par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont au centre de tous les débats. Néanmoins, la GEMAPI ne concerne que quatre items : l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; la défense contre les inondations et contre la mer et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Pour les actions relatives aux huit autres items, comme par exemple la gestion des étiages, les pollutions diffuses, l'entretien des ouvrages hors GEMAPI, l'animation territoriale, il conviendrait de définir les instances publiques qui pourront intervenir et les financer. La suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions tendrait à laisser penser que seules les communes devront assumer techniquement et financièrement, et ce dès la promulgation du projet de loi n° 336 (Sénat 2014-2015) sur la nouvelle organisation territoriale de la République, leur mise en œuvre. La question de leur capacité à le faire seules se pose. Actuellement, le financement des politiques concernant le grand cycle de l'eau, portées par exemple à travers les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), est, en grande partie, assuré par les département et les régions en subvention mais également en participation (plus de 50 % en moyenne sur 20 EPTB). Il souhaite donc savoir si ces derniers pourront poursuivre leurs financements au sein des EPTB ou d'autres syndicats mixtes, les réponses variant fortement selon les ministères concernés. Il souhaite également obtenir des précisions quant au régime juridique GEMAPI et hors GEMAPI, pour ce qui concerne le grand cycle, en termes d'intervention et/ou de financement des départements et des régions.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/10/2015
La compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI), introduite par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est attribuée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. S'agissant d'une compétence exclusive du bloc communal, les départements et les régions ne peuvent plus agir, en principe, juridiquement ou financièrement, dans les domaines de cette compétence (Conseil d'État, 29 juin 2001, Mons-en-Barul), à l'issue de la période transitoire définie à l'article 59 de la loi susmentionnée. Toutefois, les départements et les régions peuvent participer financièrement à l'exercice de la compétence GEMAPI sur la base d'un fondement juridique qui leur est propre tel que, pour les départements, le I de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ou, pour les régions, leur compétence en matière d'aménagement du territoire. Par ailleurs, les compétences énumérées au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à l'exclusion de celles qui forment la compétence GEMAPI, demeurent des compétences facultatives et partagées entre catégories de collectivités territoriales. La suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions, prévue dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne remet pas en cause la possibilité pour ces collectivités de se saisir de ces compétences, sur le fondement du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
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