Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - UMP-R) publiée le 09/04/2015
M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique tant en termes de rémunération, d'avancement de carrière que de droits à pension, résultant de l'application du décret n° 2006-1827 pour les agents de la fonction publique promus de la catégorie B à la catégorie A, avant le 1er janvier 2007, par rapport à ceux promus postérieurement à cette date.
Saisi des conséquences préjudiciables subies par les agents concernés, le Médiateur de la République a reconnu « qu'en l'absence de mesures transitoires entre les deux dispositifs de reclassement, il s'ensuit des franchissements d'ancienneté préjudiciables aux agents promus avant le 1er janvier 2007 en matière non seulement de rémunération mais aussi d'avancement, de mutation, voire de retraite...» et que « la situation créée
n'est donc pas équitable et doit pouvoir être corrigée par la mise en œuvre de mesures transitoires
».
Il lui demande donc, au nom des agents lésés, quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation qui, à défaut d'accorder une mesure de rétroactivité générale, soit à même de corriger ces chevauchements de carrières ressentis comme une injustice.
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Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 18/06/2015
Le Gouvernement a élaboré un projet de décret visant à corriger les enjambements de carrière subis par certains fonctionnaires de catégorie B, promus en catégorie A avant l'entrée en vigueur des dispositions de reclassement prévues par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État. Toutefois, ce projet de décret relatif à certains personnels de catégorie A relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, présenté au comité technique ministériel du 7 février 2014, n'a pas reçu l'avis favorable du Conseil d'État lorsque celui-ci l'a examiné en août dernier. La Haute assemblée a certes considéré que l'objet du texte, qui consistait à faire bénéficier des dispositions de reclassement, plus favorables, prévues par l'article 5 du décret du 23 décembre 2006, certains fonctionnaires de catégorie B ayant été nommés dans des corps de catégorie A avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de cet article, n'était pas illégal, dès lors que le reclassement, intervenant à la demande des intéressés, n'avait d'effet que pour l'avenir. Le Conseil d'État a en revanche écarté, comme étant susceptible de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre membres d'un même corps, le dispositif, figurant dans le projet, consistant à prolonger fictivement la carrière des agents concernés dans le corps de catégorie B jusqu'à la date du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006, et à réserver le bénéfice d'un nouveau reclassement aux seuls fonctionnaires dont la situation, à la date de leur demande de reclassement, était moins favorable que celle résultant de la carrière fictivement reconstituée. Dans ces conditions, il n'a pas pu être donné de suite à ce projet de décret.
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